Judéicide par Kobili Traoré assassin de Madame le Docteur Sarah Halimi-Attal

Judéicide de Kobili Traoré

assassin de Madame le Dr Sarah Halimi-Attal

Alain Desaint

préface (à venir)

                                                             צדק צדק תרדוף [tsèdèk tsèdèk tirdof]

                                                                                                      justice justice tu poursuivras (Deuté. 16:20).

© Alain Desaint 2022

Le judéicide de Kobili Traoré

assassinat de Madame le Dr Sarah Halimi-Attal

Chapitre I – Le procès à faire

 

 

 Judéicide de Kobili Traoré

assassin de Madame le Dr Sarah Halimi-Attal

Alain Desaint

préface (à venir)

                                                             צדק צדק תרדוף [tsèdèk tsèdèk tirdof]

                                                                                                      justice justice tu poursuivras (Deuté. 16:20).

© Alain Desaint 2022

Le judéicide de Kobili Traoré

assassinat de Madame le Dr Sarah Halimi-Attal

Chapitre I – Le procès à faire

Au cri d’Allah wakbar, un crime de sang flagrant a eu lieu avec défiguration et défenestration, d’une femme juive connue du criminel, trafiquant toxicomane délinquant condamné multirécidiviste adepte d’une mosquée salafiste, identifié sans conteste. Les juges d’instruction et de la chambre de l’instruction ont décidé sur avis psychiatriques qu’il était irresponsable. La nation française considère-t-elle que dans ce cas un procès d’assises doit avoir lieu ? L’institution judiciaire de sa base au sommet de ses instances ne le veut. 1° Pourquoi ? 2° A-t-elle failli ? 3° A quoi la commission d’enquête parlementaire est-elle parvenue ?

Que dit la loi, article 122-1 du code de procédure pénale :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »

Cette loi a été « malmenée » au point d’en faire la justification du manque d’investigation et la base légale pour ne pas renvoyer à une cour d’assises, comme il se devait. Voici en quoi elle est malmenée :

La loi article 122-1 alinéa 1 dit clairement qu’il n’y a pas de responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement ou du contrôle de ses actes. Pas de responsabilité pénale. Qui peut juger de l’abolition du discernement et de la responsabilité pénale sinon une juridiction de jugement ? Personne. Effectivement cette loi de procédure ne dit pas, contrairement au précédent article 64 de la procédure criminelle abrogé au 1er janvier 1994, qu’il n’y a ni crime ni délit en cas de démence, elle dit qu’il n’y a pas responsabilité pénale. En droit français, le service public de la justice doit donc s’exercer par un procès en bonne et due forme, les faits de crime étant admis et l’auteur étant reconnu en mesure de se défendre.

Déni de justice de la part de l’autorité judiciaire et carence du service public à défaut de procès.

L’article 111-4 du code pénal a été violé : «  La loi pénale est d’interprétation stricte. »

C’est le pouvoir judiciaire qui se fait législateur en modifiant la loi, et non le pouvoir législatif qui se fait juge, car il n’est pas écrit : pas de crime, pas de procès pour en juger. L’article 64 de la loi de 1810 disait : pas de crime. Mais cette loi est abrogée depuis 26 ans. Pour appliquer la loi de 1994 sans dysfonctionnement, il faut bien qu’une cour d’assises, juridiction de jugement, juge de l’éventuelle irresponsabilité pénale, car il y a crime admis par la juridiction d’instruction, donc nécessité de procès. C’est pourquoi la cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 aurait dû réformer l’arrêt du 19 décembre 2019 de la chambre de l’instruction de Paris, qui ne renvoyait pas KT devant une cour d’assises bien qu’il ait été en état de se défendre, en renvoyant d’office Monsieur Kobili Traoré devant une cour d’assises.

C’est plus qu’une défaillance de l’autorité judiciaire :

1 ° Elle s’est arrogé le pouvoir du législateur en modifiant la loi. En effet, elle raisonne comme s’il n’y avait pas crime du fait de l’irresponsabilité.

2° Irresponsabilité dont elle a préjugé en se substituant à la juridiction de jugement qui n’a pas été saisie.

Cette attitude des juges oblige la nation à agir par subsidiarité en organisant le procès selon les formes d’un procès d’assises si l’autorité judiciaire persiste dans sa carence. Cette faillite de l’Etat, de son devoir régalien de rendre effectivement la justice, ne peut qu’exciter (la nature ayant horreur du vide), à la vengeance extrajudiciaire, au désordre ferment de violence et potentiellement à la guerre civile.

A la lumière de ce qui est dit ci-dessus, la loi de 1994 en son article 122-1 du code pénale, est claire et suffisante. Toutefois, pour tenir compte de cette défection, l’article 122-1 et ses additifs de 2008, les articles 706 du code de procédure pénale seront utilement abrogés, parce qu’ils organisent l’absence de procès en aménageant une audience publique pour la « défense des intérêts » des parties civiles. La justice criminelle n’est-elle plus de juger le criminel !

Toutefois, c’est un principe sempiternel du droit pénal que le jugement de la peine prenne la mesure d’une altération du discernement ou du contrôle de soi, pour la raison évidente qu’une peine doit être en plus d’afflictive, réparatrice et éducatrice donc compréhensible par le condamné. Il n’est pas nécessaire qu’une loi l’explicite pour que les juges de la juridiction de jugement en jugent, car c’est leur rôle en leur âme et conscience. C’est à ce titre que nous avons le plus grand respect de nos juges quand ils jugent selon leur compétence soit d’instruction, soit de jugement, rien d’autre encore.

Rappelons-nous, citoyennes et citoyens, que les quatre premières constitutions de la France stipulent clairement et simplement que :

Constitution du 3 septembre 1791, article 9. – (…) Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. – L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à vingt, sans donner des motifs. – Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. – L’application de la loi sera faite par des juges. – L’instruction sera publique, et l’on ne pourra refuser aux accusés le secours d’un conseil. – Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Constitution du 24 juin 1793, article 96. – (…) L’instruction est publique. – Le fait et l’intention sont déclarés par un juré de jugement. – La peine est appliquée par un tribunal criminel.

Constitution du 5 Fructidor An III (22août 1795), article 238. – Un premier jury déclare si l’accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), article 62. – En matière de délits (emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l’accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

Jugement du fait et jugement de la peine successivement par une juridiction de jugement, ce principe est constant dans la légalité du droit criminel français jusqu’à nos jours. C’est par excès de pouvoir de la part des juridictions d’instruction que le fait criminel admis, cas de KT, la juridiction d’instruction ne renvoie pas devant la juridiction de jugement du fait puis de la peine. Si le jugement du fait reconnaît l’irresponsabilité, le jugement de la peine est ipso facto nulle peine, mais prise en charge médicale.

Juger, tu jugeras, tu seras jugé. C’est le propre de l’homme, sa dignité.

Aucun « dysfonctionnement » selon le rapport de Madame Florence Morlighem, ni de la police ni de la justice. Le rapport apporte sa caution aux trois juridictions : d’instruction, de l’instruction, de la légalité de l’instruction.

Cependant, comme l’indiquent bien les contributions des non-signataires du rapport, l’enquête de la commission a mis en évidence des « dysfonctionnements » et des faits méconnus des juges, et nouveaux, de nature à justifier le réexamen du crime de KT par une cour d’assises.

Certains invoquent l’autorité de chose jugée. Or les décisions de la chambre de l’instruction et de la chambre criminelle ne sont pas des décisions de juridiction de jugement, elles n’ont donc pas la force de la chose jugée au plan criminel. Au plan civil, quelle autorité de chose jugée  ces décisions ont-elles ? La chose jugée par la chambre de l’instruction et confirmée par la chambre criminelle n’a pour objet que les « intérêts » civils des parties civiles, qui ne peuvent plus en réclamer. Mais en matière criminelle, aucun jugement qualifié n’a été prononcé.

La commission a fait une bonne partie de son travail d’enquête malgré des difficultés. Ce travail tel qu’il apparaît par les auditions et par les contributions au rapport apporte une lumière sur l’affaire dite Sarah Halimi, qui, espérons-le pour l’autorité judiciaire, n’est qu’une clôture provisoire de plume.

Comment améliorer la loi existante ?

Trois possibilités de modifier l’article 122-1 :

1° – Soit supprimer les deux alinéas de l’art. 122-1 ; ce qui n’empêche pas les juridictions de jugement de juger quelle peine est adaptée, ou dispenser de peine.

2° – Soit supprimer seulement le premier alinéa de l’article 122-1.

3° – Soit rappeler, dans le texte du premier alinéa de l’article 122-1, que les juridictions de jugement sont seules compétentes pour juger :

– N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits criminels ou délictuels, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Sont seuls compétents pour juger de l’atteinte d’un tel trouble et de l’irresponsabilité de la personne : en cas de crime une cour d’assises ou une cour criminelle, en cas de délit un tribunal correctionnel.

– La personne qui était atteinte, au moment des faits criminels ou délictuels, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

Réserver la procédure spéciale introduite en 2008, article 706-120 à 128 du code de procédure pénale exclusivement au cas où la personne incriminée n’est pas en mesure de se défendre, son procès pénal ne pouvant se tenir.

Conclusion.

La procédure pénale doit être systématiquement contradictoires orales et publiques.

Actuellement, la procédure légale reste en principe non-contradictoire, écrite et secrète, comme le montre l’enquète de la commission parlementaire de l’affaire dite Sarah Halimi. En effet, le juge d’instruction, qu’il soit unique, ou les juges cosaisis ou en collège mènent seuls l’information, c’est-à-dire qu’ils entendent comme ils veulent les parties à charge et à décharge, en présence ou séparément. Tandis que l’instruction contradictoire oblige le juge instructeur à entendre toujours ensemble l’accusateur et l’accusé. Dès lors l’information est menée par les trois : accusateur, accusé, juge, et non le juge seulement. Dans ces conditions, les investigations sont investiguées à la demande de chacun. Dans le cas de M. Kobili Traoré, la préméditation eut été nécessairement recherchée, le juge n’aurait pu s’abstenir.

La manifestation de la vérité est mieux garantie par la procédure contradictoire orale et publique. Plusieurs députés commissaires relèvent des falsifications et dissimulations de preuves qui n’eussent pu se produire avec une information contradictoire publique.

Le crime de forfaiture, supprimé de la loi en 1994, doit-il être rétabli ?

Tsedek tsedek tirdof (justice justice tu poursuivras).

9 février 2022

                                                                   Chapitre 2 – Etat mental du tueur « au moment des faits »

Avertissement

L’analyse qui suit est fondée sur le rapport à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l’avis de l’avocate générale, l’arrêt de la Chambre criminelle du 14 avril 2021, le communiqué de la Cour de cassation, ainsi que les auditions publiques de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. La copie de l’arrêt de la Chambre de l’instruction m’a été refusée (2 pièces jointes).

En décidant de ne pas renvoyer à la juridiction de jugement qui aurait refait l’instruction de façon contradictoire orale et publique cette fois, pour juger des faits et ensuite de la responsabilité ou non, et d’une peine on non, la chambre de l’instruction est sortie des limites de sa compétence qui est celle de l’instruction et non du jugement.

Ainsi ni la lettre ni l’esprit de la loi (CP art. 122-1 ) n’ont été respectés.

La seule réserve, provisoire, à la tenue du procès eut été l’état de santé mental de l’accusé, non au moment des faits incriminés, mais au moment du procès. C’est ce que dit l’adage souvent répété à mauvais escient : on ne juge pas les fous ! A cet égard, le magistrat rapporteur devant la chambre criminelle a écrit  : « Il n’apparaît pas, dans l’état du dossier, que M. Kobili Traoré soit dans un état qui l’empêcherait de se défendre devant une juridiction pénale. » (rapport p. 75). D’ailleurs, il comparut à l’audience de la chambre de l’instruction.

  1. Propositions de loi

Pour que ce dysfonctionnement ne se reproduise pas ou beaucoup plus difficilement, voici deux propositions, ainsi que la remise en vigueur d’un usage toujours valable : la première proposition est un principe essentiel à la manifestation de la vérité, l’autre touche à la responsabilité pénale, enfin l’usage concerne le procès lui-même :

1°. Toute la procédure doit être contradictoire-orale-publique.

Abroger la procédure non contradictoire écrite et secrète, c’est supprimer enfin ce vice dans la recherche de la vérité des différents régimes qui avait instituée cette procédure, étant rappelé qu’elle fut contradictoire-orale-publique de 1791 à 1808.

2°. A) Abroger l’article 122-1 CPP pour rétablir la dignité humaine, car l’idée d’altération totale du discernement blesse la conscience humaine et supprime toute responsabilité. Cette abrogation ne signifie évidemment pas que l’on se mettrait à juger les « fous », mais qu’on jugera les criminels et les délinquants, y compris leur conscience peu ou prou altérée au moment des faits, dès lors qu’ils sont en état d’être jugés. Quant à la peine, le principe d’individualisation suffit pour que les juges, éclairés par la défense et d’éventuelles expertises, puissent l’apprécier à sa juste et utile mesure. Il importe surtout que le prévenu soit jugé et, si déclaré coupable, il puisse se réhabiliter par la réparation matérielle et morale des victimes, des proches, et, ajouterais-je, de la nation.

Conséquemment, il faut réserver la procédure spéciale introduite en 2008, article 706-120 à 128 du code de procédure pénale exclusivement au cas où la personne incriminée n’est pas en mesure de se défendre, si tant est que son procès pénal ne peut se tenir.

  1. B) Subsidiairement, abroger l’alinéa 1 de l’actuel 122-1 CPP stipulant l’abolition du discernement annulant toute responsabilité.

L’instruction est l’étape intermédiaire qui prépare le procès à charge-et-décharge comme en rappelle le principe le procureur général M. François Molins. Elle ne doit pas empêcher le procès ni s’y substituer. Dans tous les cas où les juges d’instruction voudraient exonérer de responsabilité par un non-lieu, il faut leur opposer que seule la juridiction de jugement est compétente pour juger, juger les faits et ensuite la peine; deux jugements successifs (cf les quatre premières constitutions de la France et au delà), à condition que l’accusé soit en mesure de se défendre au procès.

Comme le révèle l’audition de la juge d’instruction qui dit ne pouvoir faire autrement – « c’est la loi », répète-t-elle à plusieurs reprises, alors que la loi lui donne un très grand pouvoir d’investigation comme le dira dans son audition après elle la procureure de la république Madame Johanna Brousse et le procureur général près la Cours de Cassation Monsieur François Molins ; ce qui se vérifie à la lecture du code de procédure pénale concernant les prérogatives du juge d’instruction, comme le rapport de la commission d’enquête parlementaire le rapportera très certainement.

Remarque. Le procureur général François Molins s’insurge avec raison contre l’expression hors expertise par médias des experts désignés. Comment se fait-il qu’ils ne soient pas tenus au secret de l’instruction ? (celle-ci étant dans l’état actuel de la loi secrète).

  1. Le procès doit avoir lieu

L’accusé peut répondre de ses actes devant une cour d’assisses (voir I ci-dessus § 4).

QUELS MOYENS PROCEDURAUX D’ORGANISER UN PROCÈS ?

Aucune décision n’a été prononcée par une juridiction de jugement. Donc aucune décision définitive, et aucune décision d’acquittement n’a l’autorité de la chose jugée relativement aux parties pour la simple raison qu’il n’y a pas eu de jugement es-qualité.

Le procureur général a dit deux fois au début de son audition qu’il y a eu procès et jugement, alors que c’est l’absence de procès qui justifie cette enquête parlementaire.

La «transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, en date du 12 juillet 2019, [par] les juges d’instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée [antisémite], conformément à la procédure introduite en 2008, article 706-120 à 128 du code de procédure pénale. Cette procédure a pour but de permettre aux parties civiles (art. 706-122), de faire valoir leurs intérêts dans le cas où le procès ne peut avoir lieu faute pour le criminel d’être en capacité de se défendre. Quant à juger s’il était irresponsable de ses actes au moment des faits, répétons-le, ce n’est pas de la compétence des juges instructeurs ni de ceux de la chambre de l’instruction. M. KT étant en mesure de se défendre, le procureur de la république et les parties civiles se sont donc légitimement opposés à cette procédure en faisant appel de l’ordonnance de transmission, mais l’appel des parties civiles et du Procureur de la République a été rejeté.

Toujours est-il que la décision de la chambre de l’instruction en son arrêt du 19 décembre 2019, est une décision en premier ressort parce que sur transmission du dossier d’instruction ; et rien dans la loi ne dit que cette décision première et non d’appel, qui n’est pas un jugement de juridiction de jugement, soit insusceptible d’appel. Cependant un pourvoi en cassation a été entrepris. Il a été rejeté le 14 avril 2021.

  • Puisqu’il en est ainsi, nous préconisons que le ministère public saisisse et requière directement loco rationae le premier président de la cour d’appel de Paris pour qu’il constitue une cour d’assises au siège du tribunal judiciaire. Les charges sont reconnues : crime de défenestration qualifié de meurtre par les juges d’instruction ; circonstance aggravante antisémite reconnue par la chambre de l’instruction ; auteur identifié sans conteste de la défense. En outre les auditions sous serment de la commission d’enquête de l’assemblée nationale et les enquêtes sur place des députés-commissaires révèlent des faits convergents conduisant à l‘accusation de préméditation. Ces trois chefs d’accusation imposent le procès d’assises, dans les formes du droit criminel français. L’étape intermédiaire d’instruction préalable secrète, écrite et non-contradictoire a eu lieu, elle fut ce qu’elle fut et a démontré une fois de plus et de trop ses failles et sa faiblesse. Le juge d’instruction dans cette affaire n’a plus lieu d’être saisi à nouveau. En revanche, il y a lieu d’aller au procès enfin contradictoire-orale-public devant un jury d’assises pour que justice soit rendue.

La troisième accusation, préméditation, sera la principale requête à instruire et à juger : les faits d’abord, puis la peine. En effet, dans l’affirmative la préméditation anéantit toute «plausibilité » d’appliquer l’article 122-1 du code pénal, comme déjà la circonstance antisémite qui suppose discernement de la judéité de la victime. En tout état de cause, les faits nouveaux ou nouvellement mis en évidence par la commission d’enquête parlementaire conduisent à considérer l’instruction préparatoire comme une information, ce qu’elle est en droit et qui n’a donc ni force ni autorité de chose jugée (comme expliqué aux 1° et 2° ci-dessus). Renvoyer par requête du ministère public à une cour d’assises pour que le procès équitable ait lieu, semble la bonne voie légale. La voie de la révision  ne convient pas, n’a pas de sens légal car elle est prévue pour réviser un jugement de cour d’assises définitif, lequel fait injustement défaut.

Ainsi le ministère public évitera une honte à nos concitoyens et à notre pays. Il appartient constitutionnellement à l’autorité judiciaire, au nom du peuple français, de mettre fin au déni de justice dans cette affaire. Et peut-être ainsi, comme l’a espéré Maître Szpiner, le meurtrier ou l’assassin pourra demander pardon.

  • Si jamais le procureur général considère illicite qu’il requière lui-même une cour d’assises après la décision de non-lieu des juges d’instruction et de l’instruction, ou que le premier président de la Cour d’appel juge la requête irrecevable, que reste-t-il ? Se résigner au déni de justice et à l’insécurité judiciaire éprouvée par les Français, source d’un grand désordre public ? A la république ne plaise ! L’illicéité c’est le déni de justice.

Aujourd’hui le meurtrier est enfermé en hôpital psychiatrique sans raison médicale (?), ce qui pose un problème d’abus, illégal et réel.

III. « Le moment des faits.»

Phase 1 – La durée des faits peut au plus tard commencer à la visite insolite de KT avec ses neveux chez les Diarra le 3 avril 2017.

Phase 2 – Le moment des faits se poursuit à son introduction le 4 avril vers 04H18, séquestration des occupants, arrivée de la police (BAC) vers 04H22, qui récupère le trousseau des clefs et Vigik et reste à l’extérieur de la porte palière. Ablutions de KT, son changement de vêtements, ses prières en arabe ou récitation de sourates du Coran.

Phase 3 – KT franchit les balcons mitoyens, torture et défigure Mme le Dr Sarah Halimi-Attal qui crie de douleur et de terreur essayant de se défendre. Il la défenestre du 3e étage à 04H37 selon le rapport de police, 04H44-45 selon l’enquête parlementaire.

Phase 4 – Retour dans l’appartement des Diarra, des policiers fracturent la porte et arrêtent KT à 5H35.

Phase 5 – Garde à vue : KT devient difficile à garder, le commissaire le fait examiner par le Dr Müllner psychiatre en service à l’Hôtel-Dieu : avis d’incompatibilité de garde à vue ; le commissaire décide son envoi à l’Infirmerie Spéciale (I3P). Trois psychiatres l’examinent successivement. Au terme des 24 heures légales le préfet de police transmet règlementairement à l’autorité judiciaire ; celle-ci le fait hospitaliser en sûreté psychiatrique.

Fin du moment des faits.

Le moment des faits retenu par l’instruction est uniquement dans la phase 3. Or si ce moment est élargi aux phases une et deux pendant lesquelles il est en possession de son discernement, y a-t-il même altération mentale : il discerne parfaitement le réel et même avec grande acuité, au moins pendant les phases 1, 2 et la violation de domicile au début de la phase 3.

Mais il y une autre manière d’appréhender la situation : les seuls témoignages sont ceux des psychiatres dans le moment des faits phase 5, le premier témoignage est l’avis du Dr Müllner. Son témoignage et ceux de ses confrères de l’I3P sont des témoignages recevables à examiner au procès. En revanche, les experts interrogés ne sont pas témoins dans le moment des faits mais seulement dans le moment où ils examinent KT longtemps après le moment des faits. Donc les seules preuves du trouble mental de KT au moment des faits phase 5 sont les preuves testimoniales pendant la garde à vue et les 24 heures de sa suspension où KT se trouve à l’Infirmerie (I3P).

Il n’a donc pas été démontré un plausible trouble neuropsychique, car l’analyse ne porte pas sur l’intégralité du moment des faits. En choisissant uniquement une partie extrêmement raccourcie et tronquée du moment des faits, on essaie de pouvoir penser que KT n’avait pas prémédité de tuer en violant le domicile de Mme SH et d’accréditer la thèse de l’abolition du discernement malgré les incohérences de cette thèse.

KT a été examiné par le Dr Daniel Zagury psychiatre qui AFFIRME cliniquement une altération du discernement au moment des faits qu’il situe au 4 avril sans préciser à quelle phase du moment des faits. Il n’en est pas témoin, bien sûr, il n’est témoin de l’état de KT qu’au moment de ses examens expertaux. Au moment des faits, il y avait des témoins voisins oculaires et auditifs. En audition Dr Zagury dit :

« Les faits remontent au 4 avril 2017. Lors de la mission mise en place le 21 avril 2017, j’ai rencontré M. Kobili Traoré trois fois, en date du 20 mai, du 23 juin et du 15 juillet 2017, dans de bonnes conditions d’examen à l’unité pour malades difficiles (UMD) Henri Colin. J’ai rédigé un premier rapport daté du 4 septembre 2017. J’ai examiné de nouveau M. Kobili Traoré le 27 octobre 2017 à la suite d’une demande de précisions formulée par Me Caroline Toby sur le sujet des bouffées délirantes aiguës et des propos de M Kobili Traoré qui aurait déclaré : « C’est un suicide. » Ces propos tendaient à laisser penser qu’il pouvait y avoir une part de lucidité chez M. Kobili Traoré (…)

Sur le plan clinique, tous les spécialistes s’accordent et concluent à une bouffée délirante aiguë. Nous disposons de plusieurs sources d’informations : sa propre description, les témoignages, son passage à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, où il a été examiné longuement. Nous disposons également des certificats médicaux des psychiatres de l’hôpital Esquirol et de ceux de l’UMD Henri Colin. Le diagnostic est unanime.»

Les « sources d’informations » invoquées : la propre description de KT et les témoignages, – ces témoins sont des proches, dont les juges ont connaissance -, n’ont pas été examinés de façon critique et contradictoire par les parties car ils n’ont même pas été entendus par les juges instructrices.

(…) « Sur le plan clinique, dit le Dr Zagury, des éléments corroborent une origine toxique de cette bouffée délirante aiguë, tels que le caractère vécu et agi sans aucune distanciation ; le début brutal ; la résolution rapide ; la dimension onirique ; le vécu d’une métamorphose de la victime et l’extrême brutalité des conduites agressives. M. Kobili Traoré a réussi à se procurer du cannabis pendant son hospitalisation en UMD en harcelant sa sœur. Or il s’agit là d’un point important sur le plan clinique et médico-légal pour conclure à sa responsabilité ou à son irresponsabilité. Après avoir fumé du cannabis, une résurgence symptomatique a eu lieu.»

1° Quelle conséquence médico-légale ? Pourquoi plus ou moins affecté par la drogue, son état général devrait-il diminuer ou annuler sa responsabilité ? Poser ainsi la question est mal la poser. Voici la question médico-légale qui devait se poser simplement aux juges et aussi à la défense : peut-on démontrer que KT ne voulait pas tuer mais qu’il ne l’a fait qu’à cause de la drogue ? Les juges d’instruction et de l’instruction ont renversé les données criminelles flagrantes, ils ont inversé les termes de la question en posant : peut-on démontrer qu’il voulait tuer ?

2° Sous l’emprise du cannabis tous les gros consommateurs deviennent-ils antisémites et tueurs ?! Bien évidemment non, la volonté antisémite de tuer doit-être déjà présente dans l’esprit du tueur avant le moment des faits. Aurait-il torturé et tué sans drogue ? Il a tué, cela devrait suffire pour décider qu’il y a lieu à procès.

Quand il se place au point de vue clinique, le Dr Zagury parle d’altération et aussi d’aliénation (au sens de autre et étrange), dans son expertise. Quand il parle du point de vue médico-légal les termes qu’il emploie sont ceux de responsabilité ou irresponsabilité, et non le terme d’altération. Il ne fait donc pas du tout de confusion entre le diagnostic clinique altération ou abolition et le raisonnement médico-légal responsabilité ou irresponsabilité (contrairement à ce que lui reprochera le Dr. Bensussan). La suite de l’audition corrobore.

Maintenant, il faut situer exactement dans le temps cette dite bouffée délirante expertisée par les 7 experts.

« M. le président Meyer Habib. À quelle heure cette bouffée délirante aiguë a-t-elle débuté ?

Dr Daniel Zagury. Je ne sais pas exactement. Elle a débuté brutalement après un prodrome de deux jours.

  1. le président Meyer Habib. M. Kobili Traoré avait été interpelé la veille. Vivait-il déjà une bouffée délirante aiguë ?

Dr Daniel Zagury. Oui, et il est regrettable de ne pas l’avoir orienté vers la psychiatrie à ce moment-là, car il était dans un état manifeste de délire. Les témoins indiquent qu’il avait changé de comportement. »

Prodrome de deux jours ? Ce n’est pas une constatation, c’est un raisonnement par induction à partir de témoignages incertains, et n’indiquant pas encore le surgissement d’une bouffée, seulement le prodrome. L’état manifeste de délire supputé par l’expert n’est pas décelé lors de l’interpellation de la veille. Quand précisément aurait eu lieu le surgissement de la bouffée délirante ? cela n’est pas du tout établi. Elle est supposée par le Dr Zagury être précédée d’un prodrome de 2 jours et surgir fatalement pendant les faits, les actes de torture et de meurtre. Rien n’est moins sûr ! Et pourquoi Mme SH ?

« M.Kobili Traoré, dit le Dr Zagury, indique ne pas savoir qu’il se rendait chez Mme Sarah Halimi. A-t-elle été délibérément recherchée parce que juive  ? Ou bien sa confession l’a-t-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant. Je ne peux pas trancher.»

Pourquoi « sa confession » en effet l’aurait-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant alors qu’aucun élément ne révélaient cette confession ? Ce seraient donc des hallucinations de torah et chandelier. Mais par quelles étranges perceptions singulières dont la spécificité n’a pas plus de raison d’être dans son délire que d’autres images nées de son cerveau. Qu’est ce qui fait surgir de telles hallucinations ?

Cette question de diabolisation immédiate de Mme SH est mise en rapport avec le fait que KT indique ne pas savoir qu’il se rendait chez elle. C’est le dire de KT pour s’exonérer.

Si KT ne savait pas que Mme Halimi était juive pourquoi l’aurait-il immédiatement diabolisée ? S’il le sait, il le sait d’avant puisque rien cette nuit-là ne peut lui faire penser que Mme Halimy est juive, mais cela le Dr Zagury ne le savait pas. Lorsque M. Meyer Habib le lui apprend, il répond qu’il y avait des signes de judéité.

Réplique du président : – Dr Zagury, il faisait nuit noire ! S’il va chez Mme Halimi ce ne peut être aléatoire.

La thèse de l’ignorance de la confession juive s’effondre donc.

KT indique 1 mois 1/2 après ne pas savoir qu’il s’y rendait. Question : entre l’alternative : délibérément recherchée parce que juive ou immédiatement diabolisée, dans quel sens incline votre discernement ?! En outre, nous savons qu’il est venu la veille et que le balcon est très encombré.

Cette déclaration de KT un mois et demi plus tard a pu être préparée. Elle aurait dû être critiquement examinée en la confrontant aux autres éléments discordants, par l’expert et par les juges.

« Je critique, dit le Dr Zagury, la conception biopsique de l’expertise depuis des années. Cette dernière se contente de regarder ce qui se déroule au moment des faits. La Cour de cassation dit : peu importe les origines de la folie. Si nous passons du domaine de la drogue à celui du terrorisme, nous constatons, lors des actes terroristes, que les sujets sont délirants et hallucinés. Ne tenons-nous pas compte de la radicalisation, de la haine de la France, de la préparation ? Considérons-nous de manière biopsique les événements au moment des faits ? Cette logique me semble extrêmement dangereuse. L’absence de jugement est une impasse, d’autant que M. Kobili Traoré est actuellement hospitalisé sans trouble qui le justifie. »

« Mme Florence Morlighem, rapporteure. (…)Vous avez cité le terme d’expertise biopsique, c’est-à-dire d’un examen à un instant T. Pensez-vous que des modifications devraient être apportées quant aux modalités de l’expertise psychiatrique pour éviter ce type de dysfonctionnement à l’avenir ? »

Oui, sur le « biopsique », le Dr Zagury a raison, le moment des faits est réduit pratiquement aux coups et à la défenestration, c-à-d. à une séquence très tronquée des faits. Quant aux experts psychiatres, ils ne sont pas témoins au moment étendu ou réduit des faits. Ne serait-ce que pour cette raison il vaudrait mieux abolir l’alinéa 1 de l’article 122-1 CP dont on voit l’effet et l’utilisation néfaste dans la présente affaire. Sous cette réserve, l’alinéa 2 convient sauf que si on pousse trop l’altération, il pourrait encore servir à empêcher un procès équitable.

Ainsi, de la législation en son article 122-1 du code pénale, ni la lettre ni l’esprit ne sont respectés. Ce qu’il faut c’est déjà appliquer la loi telle qu’elle est, les juges devant redevenir la bouche de la loi. Et trop de lois tue la loi.

« Ensuite, dit le Dr Zagury, des précisions m’ont été demandées sur les bouffées délirantes et les propos de M. Kobili Traoré indiquant qu’il s’agissait d’un suicide. Pour le commun des mortels, il demeure difficile de concevoir que, bien que subissant une affection psychiatrique irrécusable, le sujet demeurait dans le même monde que nous. La première erreur est d’accorder trop de raisonnement et de logique à ses propos. Le sujet peut tenir ce type de propos tout en vivant une bouffée délirante. La rationalité d’une telle parole dans ce contexte reste problématique. Pour reprendre les propos d’un collègue : « Le délirant ne boit pas du Coca-cola par l’oreille. » Y compris dans l’état le plus pathologique, il peut y avoir des actes à peu près coordonnés.»

Pas d’accord, il y a une grande différence entre des réflexes qui restent coordonnés et efficaces y compris dans l’état le plus pathologique, et annoncer à point nommé « une femme va se suicider », ce n’est pas un geste reflexe ordinaires, cela suppose un certain discernement du réel.

« M. Didier Paris. (…) Vous considérez que le caractère indiscutable du trouble mental aliénant est en lien avec la consommation volontaire de cannabis et qu’on ne peut pas dégager M. Kobili Traoré de sa responsabilité. Pourtant, vous évoquez l’idée d’une responsabilité altérée en raison de la nature des troubles, qui dépasse de loin les effets attendus. Je ne saisis pas le sens de cette phrase. Pouvez-vous réexpliquer à la commission ce que vous vouliez exprimer ?

Dr Daniel Zagury. M. Kobili Traoré n’a pas fumé du cannabis pendant des années pour être en situation de tuer une femme juive mais, en fumant pendant des années, il s’est mis dans cette position. Nul n’est censé ignorer la loi ou que les produits toxiques peuvent provoquer une perte de contrôle. Dans le cas présent, il existe un épisode pathologique authentique. La question se pose pour l’alcool en cas de delirium tremens et d’hallucinations. Traoré dit avoir consommé des produits de plus en plus forts pour « se défoncer » ; pas pour tuer sa voisine. Cette consommation a dépassé les effets escomptés. Il est équitable que ce type de sujet dans cette situation ait à répondre de ses actes, y compris pour lui-même. Cependant, il ne peut être condamné de la même manière que quelqu’un qui aurait commis délibérément le même acte.»

Cette réponse laisse du flou. La circonstance de la préméditation n’a pas été requise, toutefois la soupçonner est inéluctable, bien qu’éludée. Soit consommer pour s’apaiser et/ou se désinhiber est un acte responsable et la perspective en soi angoissante de tuer examinée et retenue la question du discernement ne se pose plus car préméditation implique discernement. Ni l’alinéa 1, ni l’alinéa 2 du 122-1 ne sont alors applicables. Soit il y a consommation sans préméditation, les joints seraient pris pour « se défoncer », ensuite il tuera, discernement plus ou moins altéré quelle qu’en soit la cause, la responsabilité demeure; Dans ce cas le juge d’instruction au regard de la loi article 122-1 alinéa 2 ne peut pas rendre une ordonnance de non-lieu. Toutefois Sachant que fumer du cannabis est désinhibiteur « se défoncer » peut signifier aussi se désinhiber. Le hasard n’explique pas le choix de Mme SH comme victime.

  1. Démonstration de la responsabilité de M Kobili Traoré « au moment des faits » (art. 122-1 alinéas 1 et 2) :

Le grand médecin neuro-psychiatre Henri Baruk a découvert au long de sa carrière que la production de toxines dans le sang agissant entre autres sur les nerfs jusqu’à un seuil critique qui intoxique et envahit le système nerveux et l’ensemble de l’organisme, s’explique par les actes eux-mêmes qui peuvent avoir un effet troublant sur celui qui les commet (cf. Mémoires d’un Neuropsychiatre, H. Baruk de l’Académie Nationale de Médecine, 2e éd. Téqui 1990).

Dans le cas de KT, la haine antisémite est le mobile du crime. Sa cause n’est pas une supposée explosion de bouffée délirante, contrairement à ce que prétendra le criminel plus tard lors d’interrogations peut-être suggérant les réponses (cf. les pv.). La grande vraisemblance, selon nous, mais vraisemblance seulement faute d’être témoin de la commission des faits, est que la préméditation – la préparation – l’exécution du crime peuvent, seraient la cause de troubles neurologiques et psychiques dont témoignent le psychiatre de garde Dr Joachim Müllner à l’Hôtel-Dieu et les psychiatres successifs d’heure en heure à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police (I3P). Jusque-là, la responsabilité pénale tout au long du moment des faits dans ce cas est entière au sens de l’article 122-1, c’est à dire antérieurement à son arrestation en flagrance à son retour chez les Diarra quand la police l’arrêta.

A l’intrusion de KT chez les Diarra à 04H22 le 4 avril 2017, portant souliers à la main, vêtements de change et serviette, il n’est par qui que ce soit constaté de troubles mentaux ni avant ni en ces minutes du moment des faits. Les témoignages de proches invoqués par des experts psychiatres sont postérieurs de plus d’un mois et demi.

KT a un comportement coordonné depuis sa visite avec les enfants aux Diarra la veille. Sans affirmer qu’il a prémédité de tuer Dr SH parce que pieuse juive distinguée, ce qui apparemment lui a inspiré une fureur plausiblement de jalousie de tout ce qu’il n’est pas et ne parvient pas à être, de ce dont il a été privé, force est de reconnaître qu’il viole son domicile pendant qu’elle dort, la roue de coups au visage la rendant méconnaissable et la tue en la défenestrant. Il crie « C’est pour venger mon frère », et triomphant « j’ai tué le sheitan ».

La supposée « bouffée délirante », diagnostic unanime des psychiatres, se serait déclenchée, selon M. Kobili Traoré, quand il aurait eu vu « la Torah, et le chandelier (menorah) ». Les psychiatres valident telle quelle cette version de KT ! Or, lorsqu’il pénètre chez Mme Sarah Halimi il ne voit pas de « Torah et chandelier » car il n’y en a pas, pas plus qu’il ne voit de signes judaïques dans le noir, contrairement à son dire repris par les psychiatres et des juges. Il est possible qu’il les ait phantasmés, aidé en cela par le cannabis hallucinogène, parce qu’il considère depuis un certain temps que Mme SH incarne, selon son dire, le « sheitan », le satan tentateur (et non le démon daimôn entité tutélaire dans la culture grecque antique).

Au contraire, tout montre que Monsieur Kobili Traoré n’a pas torturé et défenestré sous l’emprise d’une bouffée délirante aigüe ou d’une « psychose chronique brève » (oxymore), et n’a pas son discernement aboli au moment de ces faits. Il a agi volontairement de la phase 1 à la phase 4 sans désemparer.

Permettez moï un certain rapprochement. Caïn, l’ainé, cultivateur, n’a pas choisi le meilleur de sa récolte, son offrande est délaissée. Abel a choisi le meilleur de son troupeau de moutons en offrande, elle est agréée. Caïn vivement contrarié se consume et tue Abel. Certes, le fruit de la terre il l’a obtenu grâce à son labeur, tandis que Abel s’est contenté de garder des bêtes. Mais la qualité des sentiments fait la différence pour avoir choisi le meilleur. Caïn ne veut pas assumer son meurtre : – Suis-je le gardien de mon frère ! Cependant le remords des sangs de son frère le poursuit au-delà de la mort. Ce qu’admirablement illustre Victor Hugo par l’alexandrin « L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn ». Conscience, responsabilité incoercible de l’homme. Caïn a fait plus d’efforts qu’Abel et il se sent humilié, mais est-ce une raison de tuer Abel. Il eut fallu que Caïn tuât ce sheitan en Caïn lui-même.

Si délire de KT il y a, c’est un délire lucide. Par haine contre une juive, il commet un crime plus épouvantable que d’autres. Le sheitan c’est lui en lui qu’il n’arrive pas à combattre, à soumettre à son moi supérieur. Dira-t-on qu’il est fou ? A part le tueur à gages, et même, alors tous les meurtriers sont des fous, le mari qui tue sa femme, son amant, celui qui tue son épouse et ses enfants par honte insupportable que sa mythomanie et sa déchéance se révèlent à eux, tous les Torquemada de l’histoire, ou au nom d’Allah. Ce n’est pas à cause du haschich qu’il tue, ni d’une bouffée délirante surgissante, mais à cause de sa haine antijuive. Si la haine anti qui va jusqu’à tuer exonère sous couvert d’abolition du discernement tous ces criminels, c’est la nation qui est en train de perdre son discernement.

Drogue, insomnie, anxiété ont certainement favorisé l’émergence du trouble mental et physique au cours de la garde à vue, dont témoignent des psychiatres, mais la cause véritable de cette pathologie serait l’acte abominable lui-même qui par répercussion sur la personne du tueur KT provoque une production de toxines qui envahissent l’organisme en particulier le système nerveux et déterminent via le sang et la circulation sanguine le comportement incompatible avec la garde à vue. C’est seulement à cette phase-là, la 5e, que des policiers sont témoins et que les psychiatres qui l’examinent peuvent avoir observé une désorganisation, réactionnelle, physique et mentale du sujet.

Les juges ont fait la parfaite démonstration dans la tragique affaire dite Sarah Halimi que la judaïté une fois découverte (grâce à la Torah et un chandelier absent) par KT, a généré la bouffée délirante. Dès lors, n’importe quel tueur de juif pourra faire établir l’abolition de son discernement par la découverte de la judaïté de sa victime. Le judaïsme permet de dépénaliser le crime !

VII. Dysfonctionnement de la chambre criminelle

Elle n’a pas censuré cette instruction défectueuse, comme elle le pouvait : moment des faits tronqué, contradiction de motifs, absence d’investigation en préméditation, dénaturation de certains faits : celui du discernement immédiatement avant la torture et la défenestration.

Par ces arrêts, la cour risque de compromettre la confiance des Français vis à vis de la justice si des crimes connus et le criminel reconnu peuvent ne pas être jugés par la juridiction de jugement. Il faut que crimes et châtiments soient jugés selon les individus (principe d’individuation). La Chambre pouvait réformer l’arrêt pour les raisons indiquées ci-dessus. Comme l’a rappelé le rapporteur à cette chambre criminelle : «L’appréciation des charges cesse d’être souveraine (1) si les motifs énoncés par la chambre de l’instruction sont entachés de contradiction, (2) ou hypothétiques, (3) ou encore si les juges ne tirent pas les conséquences de leurs propres constatations.»

(1) Contradiction dans les motifs : « Ce trouble psychotique bref », un trouble psychotique est chronique c’est-à-dire long ou d’évolution lente, et bref signifie le contraire. Ce n’est pas compatible avec une « bouffée délirante ». Cela n’aurait pas dû échapper aux juges du fond et du droit, car c’est dénaturer des faits cruciaux.

(2) Les conclusions des experts sont hypothétiques, qu’ils le veuillent ou non, et les juges les ont considérées comme certaines.

(3) Les juges d’instruction et de l’instruction n’ont pas cherché à faire de telles constatations de sorte qu’ils n’ont pu en tirer de conséquences, ils s’en sont essentiellement tenus aux déclarations du criminel et aux hypothèses des experts psychiatres qui eux-mêmes ont pris les déclarations que le criminel leur a faites comme vérité : « Quand j’ai vu la Torah et le chandelier , etc.».

N.B. A deux reprises, M. François Jolivet pose la question : – Les experts peuvent-ils savoir l’état mental du commettant un mois et demi après les faits ? Et répond : – Je pense que cela ne se peut pas. Ce serait en effet plus que téméraire, c’est pourquoi les experts restent hypothétiques et conditionnels, en tout cas c’est ce qu’il convient de considérer.

L’instruction judiciaire en la chambre de l’instruction qui a décidé de l’irresponsabilité, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de la loi, à savoir le moment des faits qu’elle a étroitement rétréci, tronqué, ne saurait plus être souveraine, et la chambre criminelle qui a validé au nom du peuple français sa décision, ont complètement dysfonctionné.

  • Dysfonctionnement de la cour de cassation : son communiqué.

«La question posée à la Cour de cassation :

« Lorsqu’elle est à l’origine d’un trouble psychique, la consommation de produits « stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l’irresponsabilité pénale ?

« La réponse de la Cour de cassation :

« En cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de « façon aussi explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur « l’irresponsabilité pénale ne  distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a « fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes.

« Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer.

« Ainsi la décision de la chambre de l’instruction est conforme au droit en vigueur.

« Les pourvois formés par les parties civiles sont donc rejetés. »

Ainsi, la Cour de cassation au lieu de s’aviser des défauts de l’instruction et de la mauvaise application du 122-1, renvoie non à la cour d’assises ou à la chambre de l’instruction autrement composée, mais au législateur, comme si la loi l’obligeait à décider de l’irresponsabilité et que « la souveraineté » de la chambre de l’instruction ne lui permettait pas de casser son arrêt.

Dans le cas de Kobili Traoré, la question médico-légale à laquelle devaient répondre les instructeurs n’est pas celle de l’origine de son trouble psychique soulevée par un des psychiatres, mais de sa responsabilité pénale nulle, incomplète ou pleine et entière. Donc le communiqué de la Cour de cassation induit le peuple français en erreur.

20 décembre 2021

Annexe : quelques remarques (convergentes, parfois redondantes avec les contributions au rapport de 7 députés non signataires)

1° Pourquoi les juges d’instruction cosaisies, les juges de la chambre de l’instruction sur transmission du dossier, les juges de la chambre criminelle de la cour de cassation, ont-ils décidé que le criminel M. Kobili Traoré ne serait pas renvoyé devant une cour d’assises ? Ont-ils failli ?

Les juges instructrices ont restreint leurs investigations principalement à l’état mental de l’auteur des faits « au moment des faits » exclusivement dans la phase des coups et de la défenestration, sans envisager et demander au procureur un réquisitoire supplétif de préméditation. Un premier expert expertisait une altération du discernement, ce qui maintenait la « responsabilité pénale » selon les mots de la loi art. 122-1 alinéa 2. La juge Ihuellou décida de désigner trois autres experts ; ce collège rendit un avis d’abolition du discernement , ce qui excluait la « responsabilité pénale » selon l’alinéa 1 de l’art. 122-1. Un autre collège fut encore désigné qui tendit aussi à l’abolition.

Les juges avaient alors trois choix possibles (art. 706-119):

  • 1ère possibilité depuis la loi de 1994 : renvoyer une juridiction criminelle de jugement, cour d’assises pour juger des faits, de la culpabilité et de l’imputabilité-responsabilité. (l’art. 64 ante ne permettait pas de renvoyer à une juridiction car il n’y avait ni crime ni délit si la démence était reconnue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction sur appel).
  • 2e possibilité : estimer qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer l’alinéa 1 de l’art. 122-1 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » et ordonner que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
  • 3e possibilité : rendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

C’est la 2e possibilité qui a été choisie.

Le Rapport écrit :

1° « L’instruction a été clôturée par les deux juges d’instruction le 26 avril 2019. »

2° « À ce moment, le dossier a été transmis au procureur de la République

conformément à l’article 706-119, mais à ce stade « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

« qui n’a pas fait droit à la demande de saisine de la chambre de l’instruction en vue de l’application du premier alinéa de l’article 122 1 du code pénal. »

« qui n’a pas fait droit » : c’est faux, le procureur et les parties n’ont simplement pas demandé la saisine de la chambre de l’instruction, comme c’était leur droit.

3° « C’est pourquoi le 12 juillet 2019 les juges d’instruction ont fait (d’office) application de l’article 706 120 du code de procédure pénale afin que le procureur saisisse le procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. »

4° « Le procureur (de la république, et les parties civiles ont) a fait appel de cette ordonnance de transmission le 15 juillet 2019. »

Cet appel et son rejet n’ont pas été mentionnés dans l’encart chronologique judiciaire.

5° « Comme le précise l’arrêt de la chambre de l’instruction, par un réquisitoire du 20 septembre 2019 la procureure générale près la cour d’appel a ordonné la saisine de la chambre de l’instruction afin de statuer sur l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits pour cause de trouble mental. »

6° « La chambre de l’instruction a tenu une audience le 27 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 19 décembre 2019. »

Texte du rapport et commentaires sur l’article 706 25 du code de procédure pénale.

« Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3° Si la partie civile le demande, elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414 3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre. »

Cet article 706-125 CPP pose particulièrement problème car il organise qu’il n’y ait jamais de procès quand la chambre estime et « déclare » l’irresponsabilité. Il faut revenir au principe fondamental du droit : seule une juridiction de jugement peut juger et déclarer l’irresponsabilité.

Le deuxième principe est qu’on ne juge pas les « fous ».

Ce principe n’a qu’une acception : l’accusé doit être en mesure de se défendre. Si sa culpabilité est reconnue, reste la question de l’imputabilité, c’est-à-dire de la responsabilité pénale au sens de l’article 122-1 CPP. C’est à la juridiction de jugement pénal d’en décider finalement, pas à la juridiction de l’instruction dont le rôle est limité depuis toujours. Sauf qu’en 2008 a été ajouté la série des articles 706, lesquels consolident la voie de l’absence de procès tout en offrant aux parties la possibilité de défendre leurs intérêts, comme si leur intérêt primordial n’était pas un juste procès pénal. Les parties civiles ont bien sûr fait appel de cette procédure, ainsi que le ministère public, mais sans succès.

C’est pourquoi il faut revenir sur toute cette procédure des articles 706 qui détourne des juridictions de jugement, donc d’un procès équitable. Cela n’a qu’un but, éviter le procès régulier et complet. Par cette procédure restreinte aux griefs civils, on dessaisit le peuple français, au nom de qui doit être rendue la justice, de la faculté de juger le criminel. Vis à vis de la victime et des parties civiles, c’est réduire le crime à une affaire d’intérêts confiés à un corps de magistrats désignés par leurs pairs et ne relevant que du Conseil Supérieur de la Magistrature, lui-même très dépendant composé qu’il est de nombreux membres du pouvoir gouvernemental qui cumule ainsi des pouvoirs législatifs et judicaires, notamment par le parquet et le CSM.

« Votre rapporteure souligne qu’il n’y a pas de justice sans apparence de justice. »

Or il n’y a pas apprence de justice. Pourquoi ? Parce que « absence de procès ».

La rapporteure ajoute des mots lénifiants : « Dans cette situation difficile, conduisant à l’absence de procès, il aurait été utile de faire preuve de davantage de pédagogie, d’empathie, de capacité d’écoute et d’attention à l’encontre des parties civiles pour souligner davantage encore que la justice avait rempli sa mission. »

Ce n’est pas de pédagogie, d’empathie, etc. mais de « contradictoire-oral-public » dont a besoin toute la procédure judiciaire pénale, au lieu d’une instruction « non-contradictoire-écrite-secrète » (secret constamment violé sans sanction des magistrats) menée seulement par le juge qu’il soit cosaisi, collégial ou unique. La procédure devrait être contradictoire : accusateur, accusé, confrontés par le juge, le rôle de ce dernier étant d’assurer à l’accusation et la défense de pouvoir se répondre et ainsi lui juge de faire apparaître tous les éléments de la vérité. En conséquence, le juge ne doit pas entendre l’accusateur séparément de l’accusé.

La proposition n°10 est pitoyable vis à vis des victimes et du peuple français, qui réclament justice, pas seulement des bonnes paroles, hypocrites sans justice :

« Proposition n° 10 : Élaborer une circulaire sur la place des victimes au cours de l’instruction afin de rappeler l’objectif de conciliation de l’obligation d’impartialité et de légalité des décisions avec une attitude d’écoute et d’empathie envers l’ensemble des parties. »

Aucun sens de la justice de la part de ceux qui devraient être les premiers à exiger le contradictoire-public (comme au civil), et comme dans presque toutes les nations occidentales sinon orientales.

***

« De son côté, la juge d’instruction a voulu s’en tenir aux seules obligations que lui imposait le code de procédure pénale, y compris lorsqu’elle disposait d’une marge d’appréciation supplémentaire : « La procédure est le seul guide du magistrat instructeur et sa seule légitimité. Il n’instruit pas pour la partie civile ou contre le mis en examen, mais pour la manifestation de la vérité, quelle qu’elle soit. Il se doit d’appliquer le code de procédure pénale et le code pénal dans la limite de sa saisine dans toute sa rigueur. C’est ce que je veux bien faire comprendre à la commission : certaines procédures sont obligatoires. Les faits sont tenaces et il ne m’appartient pas d’en juger. Je dois faire abstraction de mon opinion de citoyenne et d’être humain face à la rigueur du code de procédure pénale (souligné par nous). Nous devons appliquer la loi, toute la loi et rien que la loi ».

Face à la rigueur du code de procédure pénal » : rigueur c-à-d. le sens strict du code. Cela doit mobiliser l’intelligence et la conscience d’être humain du juge.

« L’article 64 du code pénal de 1810 qui est l’aboutissement d’une réflexion judiciaire et législative commencée sous le directoire énonce qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».

« Comme le mentionnait la journaliste Mme Ariane Chemin dans un article du Monde du 17 septembre 2021 relatif à l’irresponsabilité pénale et à l’origine de cette législation, l’article 64 du code pénal traduisait l’idée suivante : « Un criminel atteint de démence n’est pas doté de volonté, il ne saurait être considéré comme responsable de ses actes. Le châtiment ne peut se concevoir sans libre arbitre. »

« Cette rédaction de l’article 64 a été maintenue très longuement dans notre droit pénal. Elle n’a été modifiée pour la première fois qu’en 1994 avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et la refonte qui a transformé l’article 64 en article 122 1. La formulation du principe a été modifiée afin de ne plus faire apparaître le terme de démence, qui pouvait paraître péjoratif et trop général, et de distinguer les situations d’abolition totale du discernement et les situations d’altération du discernement, les deux n’ayant pas les mêmes conséquences. »

MADAME LA RAPPORTEURE OCCULTE L’ESSENTIEL :

La grande différence essentielle entre l’article 64 du code d’instruction criminelle de 1810 est qu’en cas de « démence » il n’y a pas crime, alors que l’article 122-1 du code de procédure pénale en vigueur au 1er janvier 1994, dit seulement «  il n’y a pas de responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement », mais il y a crime. Cette différence, qui échappe à la rapporteure dans son rapport, implique que selon la loi de 1994, il doit y avoir procès le crime étant établi, mais pas de peine si le jury d’assises juge qu’il y a l’abolition. Le jury d’assises juge. Le travail des juges d’instruction est de préparer le procès et non de juger, car les juges d’instruction et de la chambre de l’instruction ne sont pas des juridictions de jugement. « Abolition du discernement » ou « démence », médico-légalement parlant c’est semblable. Le point crucial est : démence, pas de crime, pas de procès, selon le code de 1810 ; abolition ou altération du discernement, crime, nécessité d’un jugement donc d’un procès, selon le code de 1994. Là est le dysfonctionnement procédural de toute l’institution judiciaire que le rapport de la commission d’enquête escamote. Les quatre premières constitutions disent explicitement : cour d’assises en cas de crime, qui juge d’abord des faits, puis de la peine.

« Chaque année entre 2012 et 2019 moins d’une centaine d’affaires similaires ont été examinées par des chambres de l’instruction ou une cour d’assises . »

Cent crimes avec plus ou moins d’ « altération du discernement », c’est beaucoup. Qu’est vraiment cette supposée altération du discernement qui revient à retirer la responsabilité ? Sont-ce des actes commis par des personnes handicapées mentales depuis leur naissance et qui sont indéniablement en état de faiblesse ? Je doute que parmi les cent on en trouve beaucoup ou même un seul. Resteraient quelques cas rares comme ce jeune homme en voyage à Amsterdam à qui on a fait consommer à son insu des champignons hallucinogènes qui l’on fait vivre éveillé dans un monde onirique pendant plusieurs heures, mais il n’a violenté personne.

« Les parties civiles ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2019. Elles considéraient notamment que la chambre de l’instruction avait commis une erreur de droit en estimant que la consommation volontaire de cannabis par M. Traoré était sans conséquence sur son irresponsabilité pénale. »

Même si ce moyen de cassation n’était pas le bon, la question de droit qui se posait à la chambre criminelle était :

1° que le cannabis ait un effet ou non sur KT, l’ « abolition du discernement est-elle prouvée ? Non.

2° Y a-t-il des contradictions dans les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction ? Oui, un trouble psychotique ne peut pas être à la fois chronique et bref, c’est contradictoire.

3° Les faits ont-ils été dénaturés ? Oui, car les juges de l’instruction n’ont pas fait de différence entre les déclarations du tueur après son crime selon lequel il aurait vu une Torah et un chandelier (menorah) ; ce qui aurait provoqué en lui une bouffée délirante aiguë, et en réalité pas de Torah et deux bougeoirs communs : les faits sont volontaires, antisémites, c’est reconnu, et la préméditation devait donc être examinée. Quant à l’affirmation que la circonstance antisémite ne fait pas obstacle à l’abolition du discernement, elle est magique, intenable et en contradiction avec le fait antisémite et la fausseté des déclarations de KT qui n’ont même pas été vérifiées par les juges.

4° L’argument de la souveraineté de la chambre de l’instruction, brandie par la chambre criminelle, ne vaut pas car elle n’est plus souveraine quand il y a de tels manquements de l’instruction; c’est précisément et expressément le rôle de la chambre criminelle de les relever. En opposant à chaque moyen la souveraineté c’est-à-dire le pouvoir discrétionnaire des juges de l’instruction, la chambre criminelle se rend de soi-même impuissante alors qu’elle pourrait exercer son pouvoir de renvoyer à une autre chambre de l’instruction pour mener les investigations manquantes.

De plus, si tant est que selon la jurisprudence de la CC (arrêt 12 avril 2016 ch. Crim. confirmant l’arrêt ch. Inst. CA Versailles), la préméditation n’était pas incompatible avec l’irresponsabilité pénale, ni même le fait de posséder des capacités intellectuelles efficientes, encore faut-il prouver qu’il en serait aussi ainsi dans le cas du crime commis par KT, mais les investigations nécessaires n’ont pas été menées.

« De plus, comme l’a rappelé le procureur général François Molins lors de son audition, l’état de démence est une question de pur fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. »

Il faut se rappeler que le procureur de la république représentant le ministère public, avait fait appel de la saisine de la chambre de l’instruction, s’opposant à cette saisine au lieu du renvoi à une cour d’assises. Le ministère public entendait donc qu’il y eût procès. Il ne pensait donc pas que l’état de démence éventuel fît obstacle au procès, mais que ce serait à la cour d’assises d’en décider, seule juridiction de jugement en droit ; ce que ne sont pas les juridictions d’instruction, répétons le.

Le rapport cite le Dr ZAGURY :

« En dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, son discernement ne peut être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122 1, alinéa 1 du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis, de surcroît récemment augmentée. La symptomatologie qu’il a présentée est celle de troubles psychotiques induits par les toxiques. Par contre, la nature des troubles dépassant largement les effets attendus, justifie que l’on considère son discernement comme ayant été altéré au sens du deuxième alinéa de l’article 122 1 du code pénal au moment des faits qui lui sont reprochés ».

Le Dr Zagury misce dans cette avis cité ci-dessus deux choses bien distinctes :

1° la circonstance délictuelle de consommation de cannabis ;

2° le diagnostique clinique d’altération du discernement.

Pour les juges, peu importe l’origine, ce qui importe au regard de la loi c’est le résultat : altération ou abolition. Altération selon Dr Zaguri. Son opinion, divergente de ses collègues, que la prise de cannabis devrait exclure l’exonération de responsabilité pénale mais au contraire l’aggraver, n’est pas prise en compte par les juges mais seulement son avis médical. Sa deuxième divergence, qui importe beaucoup au regard de la responsabilité, est la considération seulement « biopsique » c’est-à-dire quasi instantanée du moment des faits, ni avant ni après les coups et la défenestration.

Rapporteure – « En ce qui concerne l’éventualité de l’altération du discernement, le docteur Daniel Zagury a réexpliqué lors de son audition quelle avait été son analyse : « Nul n’est censé ignorer la loi ou que les produits toxiques peuvent provoquer une perte de contrôle. Dans le cas présent, il existe un épisode pathologique authentique. La question se pose pour l’alcool en cas de delirium tremens et d’hallucinations. Traoré dit avoir consommé des produits de plus en plus forts pour « se défoncer » ; pas pour tuer sa voisine. Cette consommation a dépassé les effets escomptés. Il est équitable que ce type de sujet dans cette situation ait à répondre de ses actes, y compris pour lui-même. Cependant, il ne peut être condamné de la même manière que quelqu’un qui aurait commis délibérément le même acte ». Il ne revient pas à la commission d’enquête de critiquer cette analyse en tant que telle qui relève de la libre appréciation du médecin lors de ses examens.

Votre rapporteure constate, néanmoins, que cette analyse a elle-même été contestée par les deux collèges d’experts ultérieurs. Comme les cite l’arrêt de la chambre de l’instruction, les six autres psychiatres qui ont examiné M. Traoré en 2018 ont estimé que ce dernier n’était pas accessible à une sanction pénale et qu’il n’était pas possible de considérer que son discernement aurait été simplement altéré d’un point de vue juridique. S’il est difficile de ne pas tirer de conclusions à partir des constatations sur le comportement et la volonté de la personne mise en examen, il n’a pas paru possible aux experts autres que le docteur Daniel Zagury de conclure que M. Traoré aurait pu prévoir un effet aussi radical d’une consommation régulière et ancienne de cannabis. Les conclusions proposées par le docteur Daniel Zagury paraissent donc problématiques dans la mesure où une appréciation médico-légale s’est substituée à une appréciation médicale. Le psychiatre n’a en effet pas entendu démontrer que le discernement de M. Traoré n’était qu’altéré au moment des faits mais qu’il devait être considéré comme tel pour ne pas exclure la possibilité d’un jugement si l’état de santé de l’auteur des faits s’améliorait, et donc pour ne pas faire application du premier alinéa de l’article 122 1 du code pénal. »

Ce passage du rapport est particulièrement tendancieux parce que le Dr Zagury, hormis sa controverse médico-légale, soutient que cliniquement il y a altération et non abolition. Mais son propos qui misce ces deux aspects – aspect clinique d’une part : « altération » ; aspect médico-légal d’autre part : « responsabilité pénale » – , prête certes à possible confusion, si on ne veut pas faire la différence, car Dr Zagury n’a jamais dit dans son expertise qu’il y avait cliniquement « abolition », mais seulement « altération », faut-il le répéter.

Toutefois, aucun expert psychiatre n’a été témoin de l’état de KT l’avant-veille, la veille ni pendant la préparation et l’exécution de son crime, dont la plausible préméditation n’a même pas du tout été investiguée. Ainsi les troubles psychotiques au moment des faits ne sont pas avérés, ils sont hypothétiques.

Si des troubles se sont manifestés plusieurs heures après le crime, en revanche un véritable procès en bonne et due forme permettrait grâce au procès contradictoire-oral-public d’examiner les témoins de l’état de KT au moment de la garde à vue suspendue, y compris les psychiatres depuis l’examen à l’Hôtel-Dieu puis les examens à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police : un bon avocat serait capable de faire apparaître sous serment la conscience des témoins d’éventuelles influences.

La question majeure reste : pourquoi malgré toutes les raisons conduisant au procès, les policiers et les juges ont enquêté et instruit en écartant tout ce qui pouvait donner lieu à procès : Vigik et pas de clé, longs cris de détresse pas entendus, effraction occultée, déclarations de l’auteur du crime induites et jamais vérifiées matériellement, communications téléphoniques, téléphones pas saisis, proches pas interrogés, etc. ?

Ainsi au stade de l’information, il n’y a pas apparence de justice.

Mme la Rapporteure – « Par ailleurs, il a pu être discuté tout au long de l’instruction de cette affaire et à la suite de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction en décembre 2019 de la possibilité d’un crime à la fois commis par un individu en proie au délire et en même temps qualifié d’antisémite. Si du point de vue du droit cela peut paraître difficilement conciliable dès lors que le crime à caractère antisémite requiert une intention de nuire à une personne à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion juive, du point de vue médical cela est concevable. »

Comment est-ce concevable ? Cela n’est pas expliqué ni démontré. A ce stade de spéculation psychiatrique, à certains  esprits l’impossible devient possible ! C’est cet esprit que révèle la passage subséquent du rapport.

  • Mme la Rapporteure – « Plusieurs personnes auditionnées, dont les deux psychiatres ayant eu à examiner M. Traoré au cours de l’instruction, ont expliqué les mécanismes pouvant conduire à un acte antisémite alors même que l’individu n’est pas dans un état mental normal. Qu’il soit dans son état normal ou altéré, ses actes sont antisémites. Comme l’a expliqué le docteur Daniel Zagury : « M. Kobili Traoré a emprunté le balcon pour accéder à l’appartement de Mme Sarah Halimi. D’après ses propos, nous pouvons conclure à une fuite anxio persécutrice. M. Kobili Traoré indique ne pas savoir qu’il se rendait chez Mme Sarah Halimi. Il dit avoir vu la Torah et les chandeliers dès son entrée dans l’appartement. KT dit et Dr Z et la rapporteure entérinent ! Il n’y avait pas de Torah et les chandeliers sont deux banals bougeoirs, pas une menorah, comme l’ont déclaré les proches de Sarah Halimi pour la raison que ce n’est pas l’usage de sa synagogue d’exposer une reproduction, et constaté les députés commissaires. Ces éléments auraient déclenché ce déchaînement de violence. Contre-vérité. A-t-elle été délibérément recherchée parce que juive ? Ou bien sa confession l’a-t-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant. Je ne peux pas trancher. Pourquoi l’aurait-il discerné juive et diabolisé si son discernement était aboli ! Donc Dr Z dit qu’au fond il n’en sait rien. C’est bien normal, il ne sonde pas les reins et les cœurs. Ces propos : “Allah Akbar”, “j’ai tué le Sheitan”, etc. laissent peu de doute sur l’antisémitisme au moment des faits. » Le même docteur a déclaré devant la commission d’enquête : « En toute hypothèse, il s’agit d’un crime délirant et antisémite. Je ne peux toutefois pas statuer sur la profondeur du sentiment antisémite ». En l’espèce, il n’y a donc pas eu de contradiction entre l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits et le caractère antisémite du meurtre. En quoi n’y a-t-il pas contradiction ? Si, il y a contradiction manifeste : l’antisémitisme est une haine qui nécessite discernement de judéité. La chambre de l’instruction a dans son arrêt admis la circonstance aggravante d’antisémitisme à propos des faits d’homicide volontaire imputable à M. Traoré.

Cette argumentation n’est en l’espèce pas fondée, aucun élément du dossier d’information n’indiquant que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une bouffée délirante aigüe ». N’est-ce pas plutôt au délinquant criminel de démontrer qu’il n’avait pas conscience qu’il pouvait perdre son contrôle. Et quand bien même, en faire une circonstance exonérante de responsabilité, c’est trop fort ! Mme la rapporteure, vous avez dit qu’il faut apparence de justice. Où est cette apparence ?

Mme la Rapporteure – « Comme l’a souligné Mme Anne Ihuellou au cours de son audition : « Aussi, le juge d’instruction effectue tous les actes utiles, qu’ils soient de nature à démontrer la culpabilité ou l’innocence d’une personne. Pour ce faire, il dispose de tous les moyens d’investigation que lui confère le code de procédure pénale : interrogatoires, expertises et éventuellement reconstitutions ».

Ce qui fait problème c’est que la juge citée n’ait pas utilisé les moyens d’investigation à elle conférés par le Code. Et que cela ne fasse pas problème à la rapporteure, car c’est un dysfonctionnement grave. A quoi sert selon elle, la commission, si ce n’est pour pointer ce manque d’investigation sous prétexte que la « bouffée délirante » rendrait inutile d’investiguer. Mais son instruction a déchargé de responsabilité, et réellement a abouti à pas de procès.

Là aussi la proposition du contradictoire-oral-public serait pertinente pour que le juge ou les juges ne mènent pas à eux seuls le procès à leur discrétion, mais qu’ils le fassent systématiquement avec l’accusation et la défense toujours présentes. Mais la rapporteure a écarté du rapport l’audition de M. Fenech en ce sens, et demandé de voter. Les députés de son groupe ont alors refusé l’annexion de cette audition, pourtant excellente pour améliorer la procédure de recherche de la vérité.

2° LE BUT DE LA COMMISSION D’ENQUETE EST-IL ATTEINT ?

La rapporteure – « Le rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création de l a commission d’enquête, M. Didier Paris, a constaté que cette demande de commission d’enquête était recevable. Il a toutefois rappelé que « le président de l’Assemblée nationale a reçu des deux coprésidents du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Mme Chantal Arens et M. François Molins, un courrier dans lequel ils s’émeuvent de la perspective de cette commission d’enquête. Ils insistent notamment sur le fait qu’elle ne saurait, en aucune façon, porter une appréciation sur la décision de justice en elle-même, en raison de la séparation des pouvoirs. Pour ma part et même si j’ignore, à ce stade, qui sera rapporteur et qui sera président de cette commission d’enquête, je fais pleinement miennes ces préventions : il ne serait pas admissible que la commission d’enquête ait pour objet ou pour effet de jeter le discrédit sur une décision de justice devenue définitive »

« L’Assemblée nationale a créé le mercredi 7 juillet 2021 une Commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement, conformément au chapitre IV de son Règlement ».

Les auteurs de cette résolution avaient conscience de cette contrainte et la proposition de résolution s’y soumettait puisqu’elle indiquait qu’« il appartient aujourd’hui à la Représentation nationale de faire la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi, afin de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement le cas échéant, et ce, dans le strict respect de l’indépendance de la magistrature et sans constituer en aucune manière un troisième degré de juridiction procédant à une remise en cause de telle ou telle décision juridictionnelle ».

La proposition de résolution énumérait ainsi des dysfonctionnements potentiels sur lesquels il était légitime que la commission d’enquête mène ses investigations, en ce qu’ils relèvent du fonctionnement des pouvoirs publics : « Pas d’investigations quant à l’absence d’intervention des neuf policiers présents très vite sur les lieux, pas de questions posées par les avocats de la partie civile sur les zones d’ombre de l’enquête judiciaire, pas d’interrogations sur la place laissée aux appréciations des experts judiciaires… Des actes essentiels et habituellement effectués dans le déroulé d’enquêtes criminelles n’auront pas été réalisés durant l’instruction : aucune reconstitution du crime n’a eu lieu, certains voisins n’ont pas été  interrogés, les avocats de la partie civile n’ont pas été reçus malgré leurs innombrables demandes, le téléphone de l’assassin n’a pas été investigué, etc. ».

C’est donc sur ces différents points que votre rapporteure se prononcera dans le présent rapport – puisqu’il a été fait le choix, de la part du groupe ayant exercé son droit de tirage, d’organiser cette commission d’enquête sans en réaliser le rapport.

La justice a rendu une décision dans cette affaire : le meurtrier de Sarah Halimi, Kobili Traoré ne pouvait être jugé pour ses actes car son discernement était aboli au moment des faits. Cette décision, confirmée en appel puis en cassation, est définitive et nous oblige ; votre rapporteure ne la remettra nullement en cause dans son rapport. »

La suite du rapport non seulement n’a rien remis en cause mais a donné sa caution au trois juridictions : d’instruction, de l’instruction, de la légalité de l’instruction. Aucun dysfonctionnement selon ce rapport, ni de la police ni de la justice.

Cependant, comme l’indiquent bien les contributions des non-signataires du rapport, l’enquête de la commission a mis en évidence des « dysfonctionnements » et des faits méconnus des juges, et nouveaux, de nature à justifier le réexamen du crime de KT par une cour d’assises nonobstant les décisions qui ne sont pas des décisions de juridiction de jugement et qui n’ont donc pas la force de la chose jugée au plan criminel. Au plan civil, quelle autorité de chose jugée  ces décisions de chambre de l’instruction et de chambre criminelle ont-elles ? La chose jugée par la chambre de l’instruction et confirmée par la chambre criminelle n’a pour objet que les « intérêts » civils des parties civiles, qui ne peuvent plus en réclamer. En matière criminelle, aucun jugement qualifié n’a été prononcé.

La commission a fait une bonne partie de son travail d’enquête malgré des difficultés. Ce travail tel qu’il apparaît par les auditions et par les contributions au rapport apporte une lumière sur l’affaire dite Sarah Halimi, qui espérons le pour la justice, n’est que provisoirement close.

28 janvier 2022

 

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