Sur certains propos du rapport de la commission d’enquête « affaire dite Sarah Halimi »

Au cri d’Allah wakbar, un crime de sang flagrant a eu lieu avec défiguration et défenestration, d’une femme juive connue du criminel, trafiquant toxicomane délinquant condamné multirécidiviste adepte d’une mosquée salafiste, identifié sans conteste. Les juges d’instruction et de la chambre de l’instruction ont décidé sur avis psychiatriques qu’il était irresponsable. La nation française considère-t-elle que dans ce cas un procès d’assises doit avoir lieu ? L’institution judiciaire de sa base au sommet de ses instances ne le veut. 1° Pourquoi ? 2° A-t-elle failli ? 3° Une commission d’enquête de dysfonctionnement de la police et de la justice est obtenue par plusieurs députés. A-t-elle atteint son but, lequel ?

Ayant écouté toutes les auditions publiques, les deux contributions de ceux qui n’ont pas voté le rapport, sont nécessaires, véridiques et justifiées pour rectifier le rapport. Mais sur un seul aspect, essentiel, la contribution des groupes et des députés est insuffisante et fait erreur quand elle écrit :

« Certes, il y a eu respect strict des règles procédurales en vigueur, et aucun article du Code de Procédure Pénale n’a été violé ou malmené ! »

Pas d’accord, car il n’y a pas eu respect de la règle procédurale de la responsabilité en vigueur : l’article 122-1 a été « malmené » au point d’en faire la justification du manque d’investigation et la base légale pour ne pas renvoyer à une cour d’assises, comme il se devait.

Voici en quoi et comment cet article est malmené :

La loi article 122-1 alinéa 1 dit clairement qu’il n’y a pas de responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement ou du contrôle de ses actes. Pas de responsabilité pénale. Qui peut juger de l’abolition du discernement et de la responsabilité pénale sinon une juridiction de jugement ? Personne. Effectivement cette loi de procédure ne dit pas, contrairement au précédent article 64 de la procédure criminelle abrogé au 1er janvier 1994, qu’il n’y a ni crime ni délit en cas de démence, elle dit qu’il n’y a pas responsabilité pénale. En droit français, le service public de la justice doit donc s’exercer par un procès en bonne et due forme, les faits de crime étant admis et l’auteur étant reconnu en mesure de se défendre.

Déni de justice de la part de l’autorité judiciaire et carence du service public à défaut de procès.

Ce n’est pas le pouvoir législatif des députés élus qui se fait juge à la place du pouvoir judiciaire en faisant une enquête sur le fonctionnement de la justice dans cette affaire, mais le pouvoir judiciaire qui se fait législateur en modifiant la loi : Que dit la loi ? Pas de responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement. Il n’est pas écrit : pas de crime pas de procès pour en juger. L’article 64 disait : pas de crime. Mais cette loi est abrogée depuis 26 ans. Pour appliquer la loi de 1994 sans dysfonctionnement, il faut bien qu’une cour d’assises, juridiction de jugement, juge de l’éventuelle irresponsabilité pénale, car il y a crime admis par la juridiction d’instruction, donc nécessité de procès. C’est pourquoi la cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 aurait dû réformer l’arrêt du 19 décembre 2019 de la chambre de l’instruction de Paris, qui ne renvoyait pas KT devant une cour d’assises bien qu’il ait été en état de se défendre, en renvoyant d’office Monsieur Kobili Traoré devant une cour d’assises.

C’est plus qu’une défaillance de l’autorité judiciaire :

1 ° Elle s’est arrogé le pouvoir du législateur en modifiant la loi. En effet, elle raisonne comme si il n’y avait pas crime du fait de l’irresponsabilité.

2° Irresponsabilité dont elle a préjugé en se substituant à la juridiction de jugement qui n’a pas été saisi.

Cette attitude des juges, oblige la nation à agir par subsidiarité en organisant le procès selon les formes d’un procès d’assises si l’autorité judiciaire persiste dans sa carence. Cette faillite de l’Etat de son devoir régalien de rendre effectivement la justice, ne peut qu’exciter (la nature ayant horreur du vide), à la vengeance extrajudiciaire, au désordre ferment de violence et potentiellement à la guerre civile.

A la lumière de ce qui est dit ci-dessus, la loi de 1994 en son article 122-1, est claire et suffisante. Toutefois, pour tenir compte de cette défection, l’article 122-1 et ses additifs de 2008, les articles 706, seront utilement abrogés. Pourquoi aussi les articles 706 du code de procédure pénale ? Parce qu’ils organisent l’absence de procès en aménageant une audience publique pour la « défense des intérêts » des parties civiles. La justice criminelle n’est-elle plus de juger le criminel !

Toutefois, c’est un principe sempiternel du droit pénal que le jugement de la peine prenne la mesure d’une altération du discernement ou du contrôle de soi, pour la raison évidente qu’une peine doit être en plus d’afflictive, réparatrice et éducatrice donc compréhensible par le condamné. Il n’est pas nécessaire qu’une loi l’explicite pour que les juges de la juridiction de jugement en jugent, car c’est leur rôle en leur âme et conscience. C’est à ce titre que nous avons le plus grand respect de nos juges quand ils jugent selon leur compétence soit d’instruction, soit de jugement, rien encore.

Rappelons-nous, citoyennes et citoyens, que les quatre premières constitutions de la France stipulent clairement et simplement que :

Constitution du 3 septembre 1791, article 9. – (…) Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. – L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à vingt, sans donner des motifs. – Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. – L’application de la loi sera faite par des juges. – L’instruction sera publique, et l’on ne pourra refuser aux accusés le secours d’un conseil. – Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Constitution du 24 juin 1793, article 96. – (…) L’instruction est publique. – Le fait et l’intention sont déclarés par un juré de jugement. – La peine est appliquée par un tribunal criminel.

Constitution du 5 Fructidor An III (22août 1795), article 238. – Un premier jury déclare si l’accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), article 62. – En matière de délits ( emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l’accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

Jugement du fait et jugement de la peine successivement par une juridiction de jugement, ce principe est constant dans la légalité du droit criminel français jusqu’à nos jours. C’est par excès de pouvoir de la part des juridictions d’instruction que le fait criminel admis, cas de KT, la juridiction d’instruction ne renvoie pas devant la juridiction de jugement du fait puis de la peine. Si le jugement du fait reconnaît l’irresponsabilité, le jugement de la peine est ipso facto nulle peine, mais prise en charge médicale.

Juger, tu jugeras, tu seras jugé. C’est le propre de l’homme, sa dignité.

La rapport apporte sa caution aux trois juridictions : d’instruction, de l’instruction, de la légalité de l’instruction. Or, aucun « dysfonctionnement » selon ce rapport, ni de la police ni de la justice.

Cependant, comme l’indiquent bien les contributions des non-signataires du rapport, l’enquête de la commission a mis en évidence des « dysfonctionnements » et des faits méconnus des juges, et nouveaux, de nature à justifier le réexamen du crime de KT par une cour d’assises, nonobstant les décisions qui ne sont pas des décisions de juridiction de jugement et qui n’ont donc pas la force de la chose jugée au plan criminel. Au plan civil, quelle autorité de chose jugée  ces décisions de chambre de l’instruction et de chambre criminelle ont-elles ? La chose jugée par la chambre de l’instruction et confirmée par la chambre criminelle n’a pour objet que les « intérêts » civils des parties civiles, qui ne peuvent plus en réclamer. En matière criminelle, aucun jugement qualifié n’a été prononcé.

La commission a fait une bonne partie de son travail d’enquête malgré des difficultés. Ce travail tel qu’il apparaît par les auditions et par les contributions au rapport apporte une lumière sur l’affaire dite Sarah Halimi, qui, espérons le pour l’autorité judiciaire, n’est qu’une clotûre provisoire de plume.

Alain Desaint 28 janvier 2022

 

Annexe : quelques remarques (convergentes, parfois redondantes avec les contributions au rapport de 7 députés non signataires)

1° Pourquoi les juges d’instruction cosaisies, les juges de la chambre de l’instruction sur transmission du dossier, les juges de la chambre criminelle de la cour de cassation, ont-ils décidé que le criminel M. Kobili Traoré ne serait pas renvoyé devant une cour d’assises ? Ont-ils failli ?

Les juges instructrices ont restreint leurs investigations principalement à l’état mental de l’auteur des faits « au moment des faits » exclusivement dans la phase des coups et de la défenestration, sans envisager et demander au procureur un réquisitoire supplétif de préméditation. Un premier expert expertisait une altération du discernement, ce qui maintenait la « responsabilité pénale » selon les mots de la loi art. 122-1 alinéa 2. La juge Ihuellou décida de désigner trois autres experts ; ce collège rendit un avis d’abolition du discernement , ce qui excluait la « responsabilité pénale » selon l’alinéa 1 de l’art. 122-1. Un autre collège fut encore désigné qui tendit aussi à l’abolition.

Les juges avaient alors trois choix possibles (art. 706-119):

  • 1ère possibilité depuis la loi de 1994 : renvoyer une juridiction criminelle de jugement, cour d’assises pour juger des faits, de la culpabilité et de l’imputabilité-responsabilité. (l’art. 64 ante ne permettait pas de renvoyer à une juridiction car il n’y avait ni crime ni délit si la démence était reconnue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction sur appel).
  • 2e possibilité : estimer qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer l’alinéa 1 de l’art. 122-1 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » et ordonner que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
  • 3e possibilité : rendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

C’est la 2e possibilité qui a été choisie.

Le Rapport écrit :

1° « L’instruction a été clôturée par les deux juges d’instruction le 26 avril 2019. »

2° « À ce moment, le dossier a été transmis au procureur de la République

conformément à l’article 706-119, mais à ce stade « Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

« qui n’a pas fait droit à la demande de saisine de la chambre de l’instruction en vue de l’application du premier alinéa de l’article 122 1 du code pénal. »

« qui n’a pas fait droit » : c’est faux, le procureur et les parties n’ont simplement pas demandé la saisine de la chambre de l’instruction, comme c’était leur droit.

3° « C’est pourquoi le 12 juillet 2019 les juges d’instruction ont fait (d’office) application de l’article 706 120 du code de procédure pénale afin que le procureur saisisse le procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. »

4° « Le procureur (de la république, et les parties civiles ont) a fait appel de cette ordonnance de transmission le 15 juillet 2019. »

Cet appel et son rejet n’ont pas été mentionnés dans l’encart chronologique judiciaire.

« Comme le précise l’arrêt de la chambre de l’instruction, par un réquisitoire du 20 septembre 2019 la procureure générale près la cour d’appel a ordonné la saisine de la chambre de l’instruction afin de statuer sur l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits pour cause de trouble mental. »

6° « La chambre de l’instruction a tenu une audience le 27 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 19 décembre 2019. »

Texte du rapport et commentaires sur l’article 706 25 du code de procédure pénale.

« Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3° Si la partie civile le demande, elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414 3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre. »

Cet article 706-125 CPP pose particulièrement problème car il organise qu’il n’y ait jamais de procès quand la chambre estime et « déclare » l’irresponsabilité. Il faut revenir au principe fondamental du droit : seule une juridiction de jugement peut juger et déclarer l’irresponsabilité.

Le deuxième principe est qu’on ne juge pas les « fous ».

Ce principe n’a qu’une acception : l’accusé doit être en mesure de se défendre. Si sa culpabilité est reconnue, reste la question de l’imputabilité, c’est-à-dire de la responsabilité pénale au sens de l’article 122-1 CPP. C’est à la juridiction de jugement pénal d’en décider finalement, pas à la juridiction de l’instruction dont le rôle est limité depuis toujours. Sauf qu’en 2008 a été ajouté la série des articles 706, lesquels consolident la voie de l’absence de procès tout en offrant aux parties la possibilité de défendre leurs intérêts, comme si leur intérêt primordial n’était pas un juste procès pénal. Les parties civiles ont bien sûr fait appel de cette procédure, ainsi que le ministère public, mais sans succès.

C’est pourquoi il faut revenir sur toute cette procédure des articles 706 qui détourne des juridictions de jugement, donc d’un procès équitable. Cela n’a qu’un but, éviter le procès régulier et complet. Par cette procédure restreinte aux griefs civils, on dessaisit le peuple français, au nom de qui doit être rendue la justice, de la faculté de juger le criminel. Vis à vis de la victime et des parties civiles, c’est réduire le crime à une affaire d’intérêts confiés à un corps de magistrats désignés par leurs pairs et ne relevant que du Conseil Supérieur de la Magistrature, lui-même très dépendant composé qu’il est de nombreux membres du pouvoir gouvernemental qui cumule ainsi des pouvoirs législatifs et judiciaires, notamment par le parquet et le CSM.

« Votre rapporteure souligne qu’il n’y a pas de justice sans apparence de justice. »

Or il n’y a pas apparence de justice. Pourquoi ? Parce que « absence de procès ».

La rapporteure ajoute des mots lénifiants : « Dans cette situation difficile, conduisant à l’absence de procès, il aurait été utile de faire preuve de davantage de pédagogie, d’empathie, de capacité d’écoute et d’attention à l’encontre des parties civiles pour souligner davantage encore que la justice avait rempli sa mission. »

Ce n’est pas de pédagogie, d’empathie, etc. mais de « contradictoire-oral-public » dont a besoin toute la procédure judiciaire pénale, au lieu d’une instruction « non-contradictoire-écrite-secrète » (secret constamment violé sans sanction des magistrats) menée seulement par le juge qu’il soit cosaisi, collégial ou unique, et non par les trois : accusateur, accusé, juge ; le rôle de ce dernier étant d’assurer l’accusation et la défense contradictoire. En conséquence, il ne doit pas entendre l’un séparément de l’autre.

La proposition n°10 est pitoyable vis à vis des victimes et du peuple, qui réclament justice, pas seulement des bonnes paroles, hypocrites sans justice :

« Proposition n° 10 : Élaborer une circulaire sur la place des victimes au cours de l’instruction afin de rappeler l’objectif de conciliation de l’obligation d’impartialité et de légalité des décisions avec une attitude d’écoute et d’empathie envers l’ensemble des parties. »

Aucun sens de la justice de la part de ceux qui devraient être les premiers à exiger le contradictoire-public (comme au civil), et comme dans presque toutes les nations occidentales sinon orientales.

***

« De son côté, la juge d’instruction a voulu s’en tenir aux seules obligations que lui imposait le code de procédure pénale, y compris lorsqu’elle disposait d’une marge d’appréciation supplémentaire : « La procédure est le seul guide du magistrat instructeur et sa seule légitimité. Il n’instruit pas pour la partie civile ou contre le mis en examen, mais pour la manifestation de la vérité, quelle qu’elle soit. Il se doit d’appliquer le code de procédure pénale et le code pénal dans la limite de sa saisine dans toute sa rigueur. C’est ce que je veux bien faire comprendre à la commission : certaines procédures sont obligatoires. Les faits sont tenaces et il ne m’appartient pas d’en juger. Je dois faire abstraction de mon opinion de citoyenne et d’être humain face à la rigueur du code de procédure pénale (souligné par nous). Nous devons appliquer la loi, toute la loi et rien que la loi ».

Face à la rigueur du code de procédure pénal » : rigueur c-à-d. le sens strict du code. Cela doit mobiliser l’intelligence et la conscience d’être humain du juge.

« L’article 64 du code pénal de 1810 qui est l’aboutissement d’une réflexion judiciaire et législative commencée sous le directoire énonce qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».

« Comme le mentionnait la journaliste Mme Ariane Chemin dans un article du Monde du 17 septembre 2021 relatif à l’irresponsabilité pénale et à l’origine de cette législation, l’article 64 du code pénal traduisait l’idée suivante : « Un criminel atteint de démence n’est pas doté de volonté, il ne saurait être considéré comme responsable de ses actes. Le châtiment ne peut se concevoir sans libre arbitre . »

« Cette rédaction de l’article 64 a été maintenue très longuement dans notre droit pénal. Elle n’a été modifiée pour la première fois qu’en 1994 avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et la refonte qui a transformé l’article 64 en article 122 1. La formulation du principe a été modifiée afin de ne plus faire apparaître le terme de démence, qui pouvait paraître péjoratif et trop général, et de distinguer les situations d’abolition totale du discernement et les situations d’altération du discernement, les deux n’ayant pas les mêmes conséquences. »

MADAME LA RAPPORTEURE OCCULTE L’ESSENTIEL :

La grande différence essentielle entre l’article 64 du code d’instruction criminelle de 1810 est qu’en cas de « démence » il n’y a pas crime, alors que l’article 122-1 du code de procédure pénale en vigueur au 1er janvier 1994, dit seulement «  il n’y a pas de responsabilité pénale en cas d’abolition du discernement », mais il y a crime. Cette différence, qui échappe à la rapporteure dans son rapport, implique que selon la loi de 1994, il doit y avoir procès le crime étant établi, mais pas de peine si le jury d’assises juge qu’il y a l’abolition. Le jury d’assises juge. Le travail des juges d’instruction est de préparer le procès et non de juger, car les juges d’instruction et de la chambre de l’instruction ne sont pas des juridictions de jugement. « Abolition du discernement » ou « démence », médico-légalement parlant c’est semblable. Le point crucial est : démence, pas de crime, pas de procès, selon le code de 1810 ; abolition ou altération du discernement, crime, nécessité d’un jugement donc d’un procès, selon le code de de 1994. Là est le dysfonctionnement procédural de toute l’institution judiciaire que le rapport de la commission d’enquête escamote. Les quatre premières constitutions disent explicitement : cour d’assises en cas de crime, qui juge d’abord des faits, puis de la peine.

« Chaque année entre 2012 et 2019 moins d’une centaine d’affaires similaires ont été examinées par des chambres de l’instruction ou une cour d’assises . »

Cent crimes avec plus ou moins d’ « altération du discernement », c’est beaucoup. Qu’est vraiment cette supposée altération du discernement qui revient à retirer la responsabilité ? Sont-ce des actes commis par des personnes handicapées mentales depuis leur naissance et qui sont indéniablement en état de faiblesse ? Je doute que parmi les cent on en trouve beaucoup ou même un seul. Resteraient quelques cas rares comme ce jeune homme en voyage à Amsterdam à qui on a fait consommer à son insu des champignons hallucinogènes qui l’on fait vivre éveillé dans un monde onirique pendant plusieurs heures, mais il n’a violenté personne.

« Les parties civiles ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2019. Elles considéraient notamment que la chambre de l’instruction avait commis une erreur de droit en estimant que la consommation volontaire de cannabis par M. Traoré était sans conséquence sur son irresponsabilité pénale. »

Même si ce moyen de cassation n’était pas le bon, la question de droit qui se posait à la chambre criminelle était :

1° que le cannabis ait un effet ou non sur KT, l’ « abolition du discernement est-elle prouvée ? Non.

2° Y a-t-il des contradictions dans les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction ? Oui, un trouble psychotique ne peut pas être à la fois chronique et bref, c’est contradictoire dans les termes.

3° Les faits ont-ils été dénaturés ? Oui, car les juges de l’instruction n’ont pas fait de différence entre les déclarations du tueur après son crime selon lequel il aurait vu une Torah et un chandelier (menorah) ce qui aurait provoqué en lui une bouffée délirante aiguë, et en réalité pas de Torah et deux bougeoirs communs : les faits sont volontaires, antisémites, c’est reconnu, et la préméditation devait donc être examinée. Quant à l’affirmation que la circonstance antisémite ne fait pas obstacle à l’abolition du discernement, elle est magique, intenable et en contradiction avec le fait antisémite et la fausseté des déclarations de KT qui n’ont même pas été vérifiées par les juges.

4° L’argument de la souveraineté de la chambre de l’instruction, brandie par la chambre criminelle, ne vaut pas car elle n’est plus souveraine quand il y a de tels manquements de l’instruction; c’est précisément et expressément le rôle de la chambre criminelle de les relever. En opposant à chaque moyen la souveraineté c’est-à-dire le pouvoir discrétionnaire des juges de l’instruction, la chambre criminelle se rend de soi-même impuissante alors qu’elle pourrait exercer son pouvoir de renvoyer à une autre chambre de l’instruction pour mener les investigations manquantes.

De plus, si tant est que selon la jurisprudence de la CC (arrêt 12 avril 2016 ch. Crim. Confirmant l’arrêt ch. Inst. CA Versailles) la préméditation n’était pas incompatible avec l’irresponsabilité pénale, ni même le fait de posséder des capacités intellectuelles efficientes, encore faut-il prouver qu’il en serait aussi ainsi dans le cas du crime commis par KT, mais les investigations nécessaires n’ont pas été menées.

« De plus, comme l’a rappelé le procureur général François Molins lors de son audition, l’état de démence est une question de pur fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. »

Il faut se rappeler que le procureur de la république représentant le ministère public, avait fait appel de la saisine de la chambre de l’instruction, s’opposant à cette saisine au lieu du renvoi à une cour d’assises. Le ministère public entendait donc qu’il y eût procès. Il ne pensait donc pas que l’état de démence éventuel fît obstacle au procès, mais que ce serait à la cour d’assises d’en décider, seule juridiction de jugement en droit ; ce que ne sont pas les juridictions d’instruction, répétons le.

Le rapport cite le Dr ZAGURY :

« En dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, son discernement ne peut être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122 1, alinéa 1 du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis, de surcroît récemment augmentée. La symptomatologie qu’il a présentée est celle de troubles psychotiques induits par les toxiques. Par contre, la nature des troubles dépassant largement les effets attendus, justifie que l’on considère son discernement comme ayant été altéré au sens du deuxième alinéa de l’article 122 1 du code pénal au moment des faits qui lui sont reprochés ».

Le Dr Zagury misce dans cette avis cité ci-dessus deux choses bien distinctes :

1° la circonstance délictuelle de consommation de cannabis ;

2° le diagnostique clinique d’altération du discernement.

Pour les juges, peu importe l’origine, ce qui importe au regard de la loi c’est le résultat : altération ou abolition. Altération selon Dr Zaguri. Son opinion, divergente de ses collègues, que la prise de cannabis devrait exclure l’exonération de responsabilité pénale mais au contraire l’aggraver, n’est pas prise en compte par les juges mais seulement son avis médical. Sa deuxième divergence, qui importe beaucoup au regard de la responsabilité, est la considération seulement « biopsique » c’est-à-dire quasi instantanée du moment des faits, ni avant ni après les coups et la défenestration.

Rapporteure – « En ce qui concerne l’éventualité de l’altération du discernement, le docteur Daniel Zagury a réexpliqué lors de son audition quelle avait été son analyse : « Nul n’est censé ignorer la loi ou que les produits toxiques peuvent provoquer une perte de contrôle. Dans le cas présent, il existe un épisode pathologique authentique. La question se pose pour l’alcool en cas de delirium tremens et d’hallucinations. Traoré dit avoir consommé des produits de plus en plus forts pour « se défoncer » ; pas pour tuer sa voisine. Cette consommation a dépassé les effets escomptés. Il est équitable que ce type de sujet dans cette situation ait à répondre de ses actes, y compris pour lui-même. Cependant, il ne peut être condamné de la même manière que quelqu’un qui aurait commis délibérément le même acte ». Il ne revient pas à la commission d’enquête de critiquer cette analyse en tant que telle qui relève de la libre appréciation du médecin lors de ses examens.

Votre rapporteure constate, néanmoins, que cette analyse a elle-même été contestée par les deux collèges d’experts ultérieurs. Comme les cite l’arrêt de la chambre de l’instruction, les six autres psychiatres qui ont examiné M. Traoré en 2018 ont estimé que ce dernier n’était pas accessible à une sanction pénale et qu’il n’était pas possible de considérer que son discernement aurait été simplement altéré d’un point de vue juridique. S’il est difficile de ne pas tirer de conclusions à partir des constatations sur le comportement et la volonté de la personne mise en examen, il n’a pas paru possible aux experts autres que le docteur Daniel Zagury de conclure que M. Traoré aurait pu prévoir un effet aussi radical d’une consommation régulière et ancienne de cannabis. Les conclusions proposées par le docteur Daniel Zagury paraissent donc problématiques dans la mesure où une appréciation médico-légale s’est substituée à une appréciation médicale. Le psychiatre n’a en effet pas entendu démontrer que le discernement de M. Traoré n’était qu’altéré au moment des faits mais qu’il devait être considéré comme tel pour ne pas exclure la possibilité d’un jugement si l’état de santé de l’auteur des faits s’améliorait, et donc pour ne pas faire application du premier alinéa de l’article 122 1 du code pénal. »

Ce passage du rapport est particulièrement tendancieux parce que le Dr Zagury, hormis sa controverse médico-légale, soutient que cliniquement il y a altération et non abolition. Mais son propos qui misce ces deux aspects – aspect clinique d’une part : « altération » ; aspect médico-légal d’autre part : « responsabilité pénale » – , prête certes à possible confusion, si on ne veut pas faire la différence, car Dr Zagury n’a jamais dit dasns son expertise qu’il y avait cliniquement « abolition », mais seulement « altération », faut-il le répéter.

Toutefois, aucun expert psychiatre n’a été témoin de l’état de KT l’avant-veille, la veille ni pendant la préparation et l’exécution de son crime, dont la plausible préméditation n’a même pas du tout été investiguée. Ainsi les troubles psychotiques au moment des faits ne sont pas avérés, ils sont hypothétiques.

Si des troubles se sont manifestés plusieurs heures après le crime, en revanche un véritable procès en bonne et due forme permettrait grâce au procès contradictoire-oral-public d’examiner les témoins de l’état de KT au moment de la garde à vue suspendue, y compris les psychiatres depuis l’examen à l’Hotel-Dieu puis les examens à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police : un bon avocat serait capable de faire apparaître sous serment la conscience des témoins d’éventuelles influences.

La question majeure reste : pourquoi malgré toutes les raisons conduisant au procès, les policiers et les juges ont enquêté et instruit en écartant tout ce qui pouvait donner lieu à procès : vigik et pas de clé, longs cris de détresse pas entendus, effraction occultée, déclarations de l’auteur du crime induites et jamais vérifiées matériellement,communications téléphoniques, téléphones pas saisis, proches pas interrogés, etc. ?

Ainsi au stade de l’information, il n’y a pas apparence de justice.

Mme la Rapporteure – « Par ailleurs, il a pu être discuté tout au long de l’instruction de cette affaire et à la suite de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction en décembre 2019 de la possibilité d’un crime à la fois commis par un individu en proie au délire et en même temps qualifié d’antisémite. Si du point de vue du droit cela peut paraître difficilement conciliable dès lors que le crime à caractère antisémite requiert une intention de nuire à une personne à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion juive, du point de vue médical cela est concevable. »

Comment est-ce concevable ? Cela n’est pas expliqué ni démontré. A ce stade de spéculation psychiatrique, aux esprits l’impossible devient possible ! C’est cet esprit que révèle la passage subséquent du rapport.

  • Mme la Rapporteure – « Plusieurs personnes auditionnées, dont les deux psychiatres ayant eu à examiner M. Traoré au cours de l’instruction, ont expliqué les mécanismes pouvant conduire à un acte antisémite alors même que l’individu n’est pas dans un état mental normal. Qu’il soit dans son état normal ou altéré, ses actes sont antisémites. Comme l’a expliqué le docteur Daniel Zagury : « M. Kobili Traoré a emprunté le balcon pour accéder à l’appartement de Mme Sarah Halimi. D’après ses propos, nous pouvons conclure à une fuite anxio persécutrice. M. Kobili Traoré indique ne pas savoir qu’il se rendait chez Mme Sarah Halimi. Il dit avoir vu la Torah et les chandeliers dès son entrée dans l’appartement. KT dit et Dr Z et la rapporteure entérinent ! Il n’y avait pas de Torah et les chandeliers sont deux banals bougeoirs, pas une menorah, comme l’ont déclaré les proches de Sarah Halimi pour la raison que ce n’est pas l’usage de sa synagogue d’exposer une reproduction, et constaté les députés commissaires. Ces éléments auraient déclenché ce déchaînement de violence. Contre-vérité. A-t-elle été délibérément recherchée parce que juive ? Ou bien sa confession l’a-t-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant. Je ne peux pas trancher. Pourquoi l’aurait-il discerné juive et diabolisé si son discernement était aboli ! Donc Dr Z dit qu’au fond il n’en sait rien. C’est bien normal, il ne sonde pas les reins et les cœurs. Ces propos : “Allah Akbar”, “j’ai tué le Sheitan”, etc. laissent peu de doute sur l’antisémitisme au moment des faits. » Le même docteur a déclaré devant la commission d’enquête : « En toute hypothèse, il s’agit d’un crime délirant et antisémite. Je ne peux toutefois pas statuer sur la profondeur du sentiment antisémite ». En l’espèce, il n’y a donc pas eu de contradiction entre l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits et le caractère antisémite du meurtre. En quoi n’y a-t-il pas contradiction ? Si, il y a contradiction manifeste : l’antisémitisme est une haine qui nécessite discernement de judéité. La chambre de l’instruction a dans son arrêt admis la circonstance aggravante d’antisémitisme à propos des faits d’homicide volontaire imputable à M. Traoré.

Cette argumentation n’est en l’espèce pas fondée, aucun élément du dossier d’information n’indiquant que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entrainer une bouffée délirante aigüe ». N’est-ce pas plutôt au délinquant criminel de démontrer qu’il n’avait pas conscience qu’il pouvait perdre son contrôle. Et quand bien même, en faire une circonstance exonérante de responsabilité, c’est trop fort ! Mme la rapporteure, vous avez dit qu’il faut apparence de justice. Où est cette apparence ?

Mme la Rapporteure – « Comme l’a souligné Mme Anne Ihuellou au cours de son audition : « Aussi, le juge d’instruction effectue tous les actes utiles, qu’ils soient de nature à démontrer la culpabilité ou l’innocence d’une personne. Pour ce faire, il dispose de tous les moyens d’investigation que lui confère le code de procédure pénale : interrogatoires, expertises et éventuellement reconstitutions ».

Ce qui fait problème c’est que la juge citée n’ait pas utilisé les moyens d’investigation à elle conférés par le Code. Et que cela ne fasse pas problème à la rapporteure, car c’est un dysfonctionnement grave. A quoi sert selon elle, la commission, si ce n’est pour pointer ce manque d’investigation sous prétexte que la « bouffée délirante » rendrait inutile d’investiguer. Mais son instruction a déchargé de responsabilité, et réellement a abouti à pas de procès.

Là aussi la proposition du contradictoire-oral-public serait pertinente pour que le juge ou les juges ne mènent pas à eux seuls le procès à leur discrétion, mais qu’ils le fassent systématiquement avec l’accusation et la défense toujours présentes. Mais la rapporteure a écarté du rapport l’audition de M. Fenech en ce sens, et demandé de voter. Les députés de son groupe ont alors refusé l’annexion de cette audition excellente pour la procédure de recherche de la vérité.

2° LE BUT DE LA COMMISSION D’ENQUETE EST-IL ATTEINT ?

La rapporteure – « Le rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création de la commission d’enquête, M. Didier Paris, a constaté que cette demande de commission d’enquête était recevable. Il a toutefois rappelé que « le président de l’Assemblée nationale a reçu des deux coprésidents du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Mme Chantal Arens et M. François Molins, un courrier dans lequel ils s’émeuvent de la perspective de cette commission d’enquête. Ils insistent notamment sur le fait qu’elle ne saurait, en aucune façon, porter une appréciation sur la décision de justice en elle-même, en raison de la séparation des pouvoirs. Pour ma part et même si j’ignore, à ce stade, qui sera rapporteur et qui sera président de cette commission d’enquête, je fais pleinement miennes ces préventions : il ne serait pas admissible que la commission d’enquête ait pour objet ou pour effet de jeter le discrédit sur une décision de justice devenue définitive »

« L’Assemblée nationale a créé le mercredi 7 juillet 2021 une Commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement, conformément au chapitre IV de son Réglement ».

Les auteurs de cette résolution avaient conscience de cette contrainte et la proposition de résolution s’y soumettait puisqu’elle indiquait qu’« il appartient aujourd’hui à la Représentation nationale de faire la lumière sur l es éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi, afin de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement le cas échéant, et ce, dans le strict respect de l’indépendance de la magistrature et sans constituer en aucune manière un troisième degré de juridiction procédant à une remise en cause de telle ou telle décision juridictionnelle ».

La proposition de résolution énumérait ainsi des dysfonctionnements potentiels sur lesquels il était légitime que la commission d’enquête mène ses investigations, en ce qu’ils relèvent du fonctionnement des pouvoirs publics : « Pas d’investigations quant à l’absence d’intervention des neuf policiers présents très vite sur les lieux, pas de questions posées par les avocats de la partie civile sur l es zones d’ombre de l’enquête judiciaire, pas d’interrogations sur la place laissée aux appréciations des experts judiciaires… Des actes essentiels et habituellement effectués dans le déroulé d’enquêtes criminelles n’auront pas été réalisés durant l’instruction : aucune reconstitution du crime n’a eu lieu, certains voisins n’ont pas été interrogés, les avocats de la partie civile n’ont pas été reçus malgré leurs innombrables demandes, le téléphone de l’assassin n’a pas été investigué, etc. ».

C’est donc sur ces différents points que votre rapporteure se prononcera dans le présent rapport – puisqu’il a été fait le choix, de la part du groupe ayant exercé son droit de tirage, d’organiser cette commission d’enquête sans en réaliser le rapport.

La justice a rendu une décision dans cette affaire : le meurtrier de Sarah Halimi, Kobili Traoré ne pouvait être jugé pour ses actes car son discernement était aboli au moment des faits. Cette décision, confirmée en appel puis en cassation, est définitive et nous oblige ; votre rapporteure ne la remettra nullement en cause dans son rapport. »

La suite du rapport non seulement n’a rien remis en cause mais a donné sa caution au trois juridictions : d’instruction, de l’instruction, de la légalité de l’instruction. Aucun dysfonctionnement selon ce rapport, ni de la police ni de la justice.

Cependant, comme l’indiquent bien les contributions des non-signataires du rapport, l’enquête de la commission a mis en évidence des « dysfonctionnements » et des faits méconnus des juges, et nouveaux, de nature à justifier le réexamen du crime de KT par une cour d’assises nonobstant les décisions qui ne sont pas des décisions de juridiction de jugement et qui n’ont donc pas la force de la chose jugée au plan criminel. Au plan civil, quelle autorité de chose jugée  ces décisions de chambre de l’instruction et de chambre criminelle ont-elles ? La chose jugée par la chambre de l’instruction et confirmée par la chambre criminelle n’a pour objet que les « intérêts » civils des parties civiles, qui ne peuvent plus en réclamer. En matière criminelle, aucun jugement qualifié n’a été prononcé.

La commission a fait une bonne partie de son travail d’enquête malgré des difficultés. Ce travail tel qu’il apparaît par les auditions et par les contributions au rapport apporte une lumière sur l’affaire dite Sarah Halimi, qui espérons le pour la justice, n’est que provisoirement close.

Alain Desaint 28 janvier 2022

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