Confiance en la justice 

Pourquoi les Français doutent-ils de la justice de leur pays ?

La première raison tient à l’éducation et à l’instruction. L’histoire et le droit, c’est-à-dire la civilisation, sont une des trois dimensions de l’instruction scolaire, et pas seulement une matière ou une discipline parmi tant d’autres. Les citoyens doivent être instruits dans la loi.

Une formation juridique qualifiante, genre brevet 1er , 2e , 3e degré …, pourrait être proposée dans et hors cadre scolaire, analogue à un brevet              de secourisme ou autre. Dans le cadre par exemple d’un service civil, les titulaires seraient aptes à participer à titre d’agent adjoint de police                    judiciaire aux enquêtes préliminaires sur désignation du procureur de la république et contrôle de l’officier de police judiciaire (selon l’idée                      d’Alexis Wambergue).

Qu’est-ce qui donnera confiance aux Français en la justice ?

Notre commission société du conseil de 2e circonscription de l’Orne, a identifié plusieurs causes au manque de confiance.

Première question :

Sans jurés, existe-t-il un lien suffisant entre les 5 juges des cours criminelles et le peuple français ?

Cour criminelle : (Article 380-16 créé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 9 (V) « (…) les personnes  majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, (…) sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. Pas de jury, 5 juges professionnels.

Proposition I

JUGES ELUS – Les 5 juges des cours criminelles sont élus à durée déterminée par le peuple français (directement ou grands électeurs).

 

Deuxième question :

Le prévenu ou l’accusé est-il traité à égalité avec qui le met en cause  (CPP art. 327, 328, 406, 442, 442-1) ?

Le juge d’instruction met en accusation en renvoyant à une juridiction de jugement mais il n’est pas au procès. Le président de la cour d’assise, de la cour criminelle ou du tribunal doit donc présenter les faits reprochés à l’accusé ou au prévenu par le juge d’instruction. Ainsi, l’accusation est impersonnelle car l’accusé n’a pas en face de lui d’accusateur à qui répondre. Toujours est-il que le président assume l’accusation écrite du juge d’instruction dont il n’a rien vécu de l’instruction. Cependant il a le pouvoir de la refaire entièrement, en théorie. Tout reprendre au début serait bien, mais tardif. Pour autant l’accusé de son banc face au statut de juge du président sur l’estrade n’est évidemment pas en situation égale à celui qui le met en cause, le président en l’occurrence à qui l’accusé est censé présenter ses observations.

Lorsque le tribunal est saisi directement par le procureur ou le plaignant, la situation du prévenu est similaire.

Proposition II

ACCUSATEUR – A l’ouverture des débats, le président du tribunal ou de la cour énonce la qualification légale de l’infraction cause du procès et donne immédiatement après la parole à l’accusation : ministère public, et plaignant le cas échéant, exposent chacun à leur tour leurs chefs d’accusation. Ainsi l’accusation portée par le procureur et le plaignant, il y a un accusateur à qui l’accusé peut répondre à égalité.

 

Troisième question

Les témoins à charge et à décharge sont-ils interrogés dans les mêmes conditions (CPP art. 312 et 329 à 346, 444 à 456) ?

« Les témoins déposent dans lordre fixé par le président.

Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L’accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président. »

« Les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président (art. 311). »

Il n’existe pas de méthode d’examen des témoins déterminée par la loi.

Proposition III

EXAMEN DES TEMOIGNAGES – L’accusateur interroge ses témoins, à charge donc. Puis le défenseur contre-examine les témoins et les charges. Puis le défenseur interroge ses propres témoins, à décharge donc, que les accusateurs contre-examinent à leur tour.

L’aveu s’examine comme un témoignage.

Le président assure le libre déroulement sans entrave des débats contradictoires, accusateur et défenseur strictement dans les mêmes conditions (convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France).

 

Quatrième et cinquième questions

Le juge d’instruction est-il uniquement juge (CPP art. 81) ?

A charge » n’est-il pas accusateur?

Et « à décharge » défenseur?

En outre enquêteur ?

Le contradictoire reste-il encore en France au 21e siècle à la discrétion de ce juge instructeur

Proposition IV-V

JUGE DACCUSATION – Le juge d’instruction est uniquement juge de l’accusation. Requis par le procureur accusateur, il confronte contradictoirement les témoignages à charges et à décharge du mis en cause. Si ainsi ce juge (un, trois ou cinq ?) reconnait la gravité et la concordance des charges de l’accusation, alors il renvoie à la juridiction de jugement.

 

Sixième question

Au civil comme au pénal, la réparation de l’offense à la victime et à la nation est-elle plus propice à la réhabilitation que la punition ?

Proposition VI

REPARATION – Au civil et à plus forte raison au pénal, la réparation est le principal vecteur d’éducation pour établir la fraternité. Cet esprit doit pénétrer toute la loi pénale. (Ce qui n’empêche pas les peines afflictives et même infamantes, selon les cas).

 

Septième question

Irresponsabilité : Est-ce un déni de justice que dénier hors procès toute responsabilité à l’auteur des actes, en raison d’une hypothétique ou commode abolition du discernement au moment des faits (CP art. 122-1) ?

Proposition VII

RESPONSABILITE – L’alinéa 1 de l’article 122-1 du code pénal est abrogé et donc le titre 28e du CPP.

Motif : Dénier toute responsabilité au mis en examen, au prévenu, ou à l’accusé, lui retire sa qualité d’être humain et quelque possibilité de réparation.  Ce 1er alinéa est aussi inutile, l’article 132-25 CP prévoie la personnalisation de la peine.

 

Huitième question

Le procureur poursuit-il les infractions au nom de la nation (CPP art. 34 à 44) ?

La réponse est dans la question, le procureur de la république bien sûr poursuit au nom de la nation dont les citoyens, justiciables, partagent le même principe de liberté, d’égalité et de fraternité.

 

Il conviendrait d’ajouter deux autres propositions :

– Indépendance du procureur : désignation par les grands électeurs ?

– Rétablissement du juge de paix : combien par canton ?

 

Alain Desaint, mai 2024

 

Annexe 1

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 6 (V)
Le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les

éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces

éléments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184.

Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

A l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.


Article 328

Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou

de se taire, le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

 

Annexe 2

Code pénal

  • Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
    • Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
      • Titre II : De la responsabilité pénale (Articles 121-1 à 122-9)
        • Chapitre II : Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (Articles 122-1 à 122-9)

 

Article 122-1 Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 17

 

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

 

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état.

 

 

 

 

 

RAPPEL

 

Procureur de la république = magistrat du parquet, représentant le ministère public, il met en mouvement d’office ou sur plainte les enquêtes préliminaires aidé de la police judiciaire qu’il dirige, il poursuit les infractions qualifiables de délits au tribunal.  Il requière le juge d’instruction en cas de crime, ou classe sans suite. Il dépend hiérarchiquement du procureur général près la cour d’appel et du ministre de la justice.

Juge dinstruction = En 1808, il a remplacé le directeur du jury d’accusation institué en 1791. Sur requête du procureur obligatoirement en cas de crime, possiblement en cas de délit, ou plainte avec constitution de partie civile, il met en examen les personnes qu’il soupçonne.  Il enquête lui-même ou sur commission rogatoire de la police judiciaire. A la clôture de l’information, il décide d’un non-lieu ou de la mise en accusation et renvoie à la cour criminelle départementale (depuis 2023, 5 juges sans jury, crimes passibles de 15 ou 20 ans de réclusion), ou à la cour d’assise pour les crimes les plus graves.

Prévenu = personne cité pour délit au tribunal chambre correctionnelle, soit par le procureur de la république d’office et sur plainte, soit par citation directe d’un justiciable.

Accusé = personne mise en accusation par le juge d’instruction et renvoyé devant la cour criminelle pour crime passible jusqu’à 15 ou 20 ans de réclusion, ou à la cour d’assise pour crime passible de plus de 20 ans de réclusion.

 

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