Un millénaire d’histoire de France
(Annexe à : Décentralisation – Subsidiarité ascendante)
I – Les franchises du 11e au 13e siècle.
II – La monarchie absolue jusqu’au 4 août 1789 ;
III- Statut administratif des communes au 14 décembre 1789 ;
IV – Délibérations municipales exécutoires, 2 mars 1982.
Le développement est reporté en annexe.
I – Les franchises du 11e au 13e siècle
11e siècle, se forment des liens politiques : « confédération », « république », chartes communales sur base traditionnelle, véritable contrat social, ni théorique ni imaginaire à la façon des philosophes du 18e, expression de l’amour du lieu de naissance des habitants des bourgs. Le roi d’alors inconsistant, l’armée des citoyens ensemble s’organise, des conseils judiciaires, administratifs se forment, le beffroi et sa tour « clocher civique » avec le tocsin sont construits, et bientôt les cathédrales. 1108, à Laon grand parti des communiers, c’est à prix d’argent qu’ils achètent aux seigneurs et au clergé le pacte précaire. La commune triompha des attaques de Louis VI, du clergé et de la noblesse jusqu’en 1330 où elle succomba. Au contraire à Amiens, c’est l’évêque Geoffroy, (canonisé finalement, qui établit avec ses diocésains une commune libre en son enceinte cependant menacée par la garnison féodale occupant la tour du Castillon qui capitula après 2 ans de lutte. Le roi aide selon l’argent et le clérgé ses désirs, écrit Frédéric Morin (Origines de la Démocratie, Paris, Pagnerre 1865). A cette époque les idées de liberté de conscience et du travail n’ont pas cours peut-être parce que les élites ne développent pas encore les moyens de les combattre. Les citadins sont actifs et transformateurs ; la ville s’affranchit. Toulouse, Albi, Avignon, Marseille… sont réprimées par le pouvoir royal naissant qui va s’apuyer tantôt sur les bourgeois contre les seigneurs, et sur les seigneurs et le clergé seigneurial contre les villes affranchies. Dam et Cassel furent rasés, 1213. Les Flandres vont chercher un suzerain en Autriche. Supprimer les communes sans supprimer la bourgeoisie sera l’habile politique royale. Les légistes, déjà, vont s’y employer : après la spoliation des juifs et des banquiers lombards, la tutelle royale, au prétexte de protection d’abord, prend une forme légale : consentement du roi à la création de communes devenant seigneuries du roi, où le bourgeois est isolé de la commune et de sa vitalité en devenant bourgeois du roi. A part Saint-Malo, quelle commune échappera à cette sujétion ? A toutes les époques la monarchie s’est servi des corporations, associations libres à l’origine, mais passées sous contrôle de l’état.
1355, les Etats généraux exigent de confier la perception et la gestion des taxes à leurs délégués. 1356-58, conséquence des défaites de Crécy et Poitiers, du discrédit de la noblesse incapable, des exactions financières de Philippe le Bel, le roi Jean prisonnier des Anglais ne songe qu’à sa rançon, le dauphin Charles convoque des états généraux pour collecter de l’argent. Grande détresse du peuple : Etienne Marcel prévôt des marchands, Robert Lecoq, maître de l’Université de Paris puis avocat et évêque duc de la commune de Laon, se révèlent des chefs. Les Etats demandent le renvoi des conseillers du roi. La Grande Ordonnance, institutioNnelle, financière, judiciaire, militaire, administrative écrite par Lecoq, équivalent de la Grande Charte d’Angleterre et des Statuts d’Oxford stipule la contrôle de la puissance royale par les délégués de la nation. Le dauphin trahissant ses promesses aux Etats, promit aux gentilhommes le pillage des riches boutiques de Paris. Après la répression et la victoire des féodaux sur les Jacques, Etienne Marcel, pour éviter la guerre civile fait un pacte avec le roi de Navarre prétendant à la couronne de France – les Etats Généraux n’ont pas réussi à s’accorder à son sujet -, et qui se faisait l’homme de la révolution parlementaire. Mais trahi par l’échevin Maillard, E.M. est tué. Lecoq privé de son évêché et ne bénéficiant pas de l’amnistie se refugie en Espagne. La révolution décapitée de ses plus éminents promoteurs échoue et le dauphin rétablit l’autorité royale.
Le parti populaire reste vivant. 1382, 1er mars, le collecteur commença à réclamer la nouvelle taxe du régent duc d’Ajou pour financer une téméraire expédition en Italie. Le peuple de Paris s’insurgea. Armés de maillets de fer les Maillotins au soir s’étaient emparés de toutes les positions militaires, et les citadins du pouvoir. Les communes dispersées du midi confrontées à des forces militaires écrasantes, la lutte se porta dans la plaine de Flandre où les communes grosses et petites presque jouxtées se soulevèrent. Paris et Gand correspondirent. Mais l’aristocratie militaire triompha à Rosebecq des bouchers et bateliers de Gand plus entrainés au travail qu’à la guerre. Charles VI fuit la fureur populaire et va s’en prendre aux Parisiens. La résistance armée n’eut pas lieu et Charles VI réprima jusqu’en devenir aliéné mental.
Arrive ce qui devait arriver, la révolution, 1412-1414. Universitaires et marchands, des chefs se révèlent, les maîtres de l’Université Eustache de Pavilly, Benoist Gentien et sa parenté, le médecin Jean de Troyes, tous liés et à l’universités et aux corporations. Le Duc de Bourgogne, tête de gouvernement du roi fou, en lutte contre l’Orléans et son aristocratie partisane Armagnac, s’aboucha avec Legoyt, Caboche, meneurs des bouchers. Pour plaire à la bourgeoisie parisienne et à l’Université, le duc les laissa s’armer et se réunir. Le 23 mai 1413 une ordonnance de 228 articles est proclamée : du domaine royal ; de la monnaie ; des impôts ; des finances de l’armée ; des comptes ; du parlement ; de la justice : de la chancellerie ; des eaux et forêts ; de l’armée. Le plan de Pavilly : une confédération des villes libres de Flandre et de Paris, le remplacement du dauphin duc de Guyenne par son frère nouveau soutien d’une armée et de nouvelles recrues princières. Alliance toutefois risquée. Le duc de Bourgogne, régent, s’appuyant sur les Bouchers, les écorcheurs et des chevaliers bourguignons sema la zizanie par un emprunt forcé qui enrichit ses partisans… « Pavilly et ses adhérents, une fois séparés des Caboches et des Leygoyt, résolurent d’opposer les oncle du roi les uns aux autes, pour neutraliser les forces de la noblesse » (Frédéric Morin, Origines de la Démocratie, Paris, Pagnerre 1865 p. 300). Cette politique de Pavilly d’opposer deux factions aristocratiques réussissait, mais surprise ! le duc de Bourgogne s’évinça et le parti orléanais pénétra avec les bandes armagnacs dans Paris. Les principaux Cabochiens s’enfuirent. Les ducs jurèrent de respecter l’ordonnance de 1413. Ils se parjurèrent bientôt. La suite ne fut qu’exterminations durant cinq ans. Tout pouvoir communal fut étouffé.
II – La monarchie absolue jusqu’au 4 août 1789
Au XVe au-delà des légistes, se diffuse l’idéologie de la monarchie de droit divin : le roi est l’état possesseur de la France, toute liberté n’est dispenser que par son privilège. C’est au fond le substituer à Dieu. Sa personne était déjà consacrée par l’onction du saint-chrême, à l’imitation des rois oins (מָשִׁיחַ – mashia’h en hébreu mal translitéré messie), d’Israël signe de soumission à la loi et de service du peuple.
Rappelons-nous que le prophète Samuel se résigna à oindre Saül lorsque les tribus réclamèrent un roi pour les défendre, mieux qu’elles-mêmes en restant fidèle au Tout-Puissant qui les avait sauvé d’Egypte et de tout par la suite avec de grands prodiges. Ce roi, toutefois pour ne pas trop ressembler à ceux des nations devait copier de sa main la Torah pour la respecter, n’avoir ni trop de femmes et point trop de chevaux. Il n’avait aucun pouvoir sur le culte prérogative des cohens dans le temple unique à Jérusalem sur le rocher du mont Moriah, aidés des Lévites qui enseignaient la loi ; ni aucune autorité sur les juges. Ces conditions bibliques de séparation des fonctions de ces différents pouvoirs sont bien connues et malheur au peuple qui ne sait les faire appliquer.
La personne du roi devint-elle une sorte d’idolâtrie ? Toujours est-il que l’habitude de recourir à soi s’est dirimée à cause de l’action centralisatrice, y compris vis à vis de la haute noblesse qui se transforma sous le roi-soleil en courtisane. Le vice administratif poussé jusqu’à l’indigence, par exemple aucune décision d’unité des mesures pourtant prônée par le réformateur de 1357 (opus cité p . 313), résulte du pouvoir exécutif sans pouvoir délibérant préalable, lequel vient d’être supprimé en 1413. Sa reprise à la révolution française ne sera que partielle et fragile.
Situation des communaux. Au cours des siècles, les terres communales, dont un grande partie de la paysannerie, la petite et la moyenne, tire une bonne mesure de sa subsistance, est privatisé. Dans les années 1780, la politique royale sous l’influence des physiocrates consiste à les céder par adjudication dans le but d’améliorer la productivité. Ce faisant, se crée une paysannerie de propriétaires exploitants, mais aussi de seigneurs peu exploitants assez fortunés pour acquérir une partie de ces terres. Grande résistance dans les campagnes de toute la paysannerie basse et haute. A partir de la réaction thermidorienne, conjuguée avec la vente des biens nationaux, les intérêts du haut de la paysannerie rejoignent ceux de la noblesse, maintenant privée de ses privilèges, pour se confondre de plus en plus avec ceux de la bourgeoisie manufacturière. L’administration et les juridictions vont continuer à favoriser les ventes aux plus nantis. Le but est certainement l’amélioration de l’agriculture, mais cela va aussi précipiter de la main d’oeuvre prolétaire vers les villes, faute de ressource au village.
20 juin 1789, serment du Jeu de Paume et 4 août suivant, abolition des privilèges. « C’était le 4 août, à 8 heures du soir, heure solennelle où la féodalité, au bout d’un règne de mille ans, abdique, abjure, se maudit. La féodalité a parlé. le peuple prend la parole. un bas Breton, en costume de bas Breton, député inconnu, qui ne parla jamais ni avant ni après, M. Le Guen de Kerangal, monte à la tribune et lit environ vingt lignes accusatrices et menaçantes. il reprochait à l’Assemblée, avec une force, une autorité singulière, de n’avoir pas prévenu l’incendie des châteaux, en brisant, dit-il, les armes cruelles qu’ils contiennent, ces actes iniques qui ravalent l’homme à la bête, qui attellent à la charrette l’homme et l’animal, qui outragent la pudeur… « Soyons justes; qu’on nous les apportent ces titres, monuments de la barbarie de nos pères, Qui de nous ne ferait un bucher expiatoire de ces infâmes parchemins? … vous n’avez pas un moment à perdre ; un jour de délai occasionne de nouveaux embrasements ; la chute des empires est annoncée avec moins de fracas. Ne voulez-vous donner des lois qu’à la France dévastée ? » (Jules Michelet : La Révolution Française t. 1)
III- Statut administratif des communes au 14 décembre 1789
Le décret du 14 Décembre 1789 constitue les municipalités élues avec un pouvoir propre, mais soumis au pouvoir exécutif. Le décret du 22 décembre 1789 constitue les assemblées électorales primaires, ainsi que les assemblées administratives soumises au roi. Cette constitution juré par le roi le 13 septembre 1791 sépare les pouvoir : – le législatif à l’assemblée élue ; l’exécutif au roi ; – le judiciaire aux juges élus. Violence des factions, guerre des coalisés et des émigrés, lutte contre l’Eglise catholique romaine, duplicité du roi, son renversement ne permirent pas d’expérimenter et de roder le nouveau régime monarchique constitutionnel. Il dura 11 mois.
Acte constitutionnel de la Convention présenté le 24 juin 1793 (an II) : les trois pouvoirs sont électifs. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune et les administrateurs par les assemblées électorales de département et de district, renouvelable par moitié chaque année, leurs fonctions restant à définir par la loi. Les juges de paix et les arbitres publics (juges) des tribunaux civils sont élus chaque année par les assemblées électorales. Cette première constitution républicaine fut de quatre mois, car la patrie en danger, la convention organise un gouvernement provisoire révolutionnaire, 10 octobre 1793 (19 vendémiaire an II), qui suspend la tentative démocratique.
Après, la constitution de l’an III 5 fructidor (22 août 1795) a beau énoncer en son article 2 que « l’universalité des citoyens français est le souverain », toutefois le suffrage est censitaire, d’où peu d’électeurs relativement à la population : 1 057 390 votants pour et 49 977 contre. Le corps législatif élit un Directoire de cinq directeurs. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. … (Ils) peuvent annuler, chacun en sa partie, les actes des administrations des départements, et celles-ci, les actes des administrations municipales. Les ministres peuvent aussi suspendre etc. … (art.193-194) ». Les juges sont élus, ils doivent être âgés de 30 ans accomplis. Il y a, dans chaque arrondissement, un juge de paix et ses assesseurs élus par les assemblées primaires de canton pour deux ans et rééligibles. Les affaires sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs pour être conciliées. A défaut il les renvoie devant le tribunal civil du département. Les juges sont élus pour 5 ans renouvelables par les assemblées électorales. En matière pénale, « nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés. L’instruction est publique. » Un juré (jury) de jugement déclare le fait et l’intention, un tribunal criminel applique la peine (art. 96). Trois à six tribunaux correctionnels (art 234) par dépatement pour les délits sans peine afflictives ou infamante.
Cette constitution dura 4 années et son gouvernement directorial, 26 octobre 1795 au 11 novembre 1799.
Après le coup d’état du 18 brumaire, selon la 4e constitution, 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799) proclamée 3 nivôse an VIII. Les administrations communales sont subordonnées aux ministres. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu’ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres. Les préfets établis par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) sont chargés seuls de l’administration. Les conseils de préfecture (tribunaux administratifs) sont institués. Le sénatus-consulte organique de la constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802) stipule autrement : l’assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le Premier consul choisit le juge de paix et le suppléant du canton, nommés pour dix ans. Les juges composant les tribunaux de première instance sont pris dans la liste communale ou départementale. Les juges d’appel et les commissaires dans la liste départementale. Les juges de cassation dans la liste nationale. Ils seront nommés par le Sénat parmi trois noms présentés par le 1er Consul. Dans les villes de cinq mille âmes, l’assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Le 1er Consul nomme préfets, conseillers de préfecture, membres des conseils généraux, secrétaires généraux de préfecture, sous-préfets, membres des conseils d’arrondissement, maires et adjoints des villes de plus de cinq mille habitants, les commissaires généraux de police et préfets de police. Les préfets nomment et suspendent les membres des conseils municipaux, maires et adjoints des villes < cinq mille habitants.
Ainsi, les conseils municipaux ne sont plus que des agences déconcentrées du pouvoir exécutif et les juges judiciaires ne son plus élus mais nommés sur liste à vie par le pouvoir exécutif.
La Charte du 4 juin 1814 ne contient rien au sujet des communes. Le roi a seul l’initiative des lois. Dans « l’ordre judiciaire » , toute justice émane du roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et qu’il institue. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. L’institution actuelle des juges de commerce est conservée. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.
le 14 août 1830, la Charte constitutionnelle abaisse l’âge de l’électorat à 25 ans, l’éligibilité à 30 ans. Les chambres ont, concurremment avec le roi, l’initiative des lois. Suite à loi du 21 mars 1831, les électeurs communaux sont 2 à 3 millions (?) sur 32,6 millions d’habitants, dix fois plus que ceux des députés. Les paysans propriétaires obtiennent le droit de vote. Les électeurs sont éligibles sans cens. L’assemblée des électeurs communaux élit les conseillers municipaux. Le maire et les adjoints, choisis parmi les conseillers municipaux, restent nommés, par le roi dans les chefs-lieux d’arrondissement et dans toutes les villes de plus de 3 000 habitants, par le préfet dans les autres communes. Election des conseils généraux et d’arrondissement au suffrage censitaire, loi du 22 juin 1833.
Constitution du 4 novembre 1848 – 2e République : – Election des représentants par département au scrutin de liste, au chef-lieu du canton. – Le Conseil d’Etat est consulté sur les projets de loi du Gouvernement et de l’Assemblée qui devront être soumis à son examen préalable ; il prépare les règlements d’administration publique et fait seul les règlements dont l’Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale ; Il exerce, à l’égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi… Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général. – Une loi spéciale réglera le mode d’élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le président de la République. Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et d’appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le président de la République. d’après les lois organiques. La force publique est instituée pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. – Elle se compose de la garde nationale et de l’armée de terre et de mer.
Constitution du 14 janvier 1852 – la république impériale. La justice se rend en son nom. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal. Loi du 20 janvier 1874, les maires et les adjoints seront nommés par le Président de la République dans les chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton ; dans les autres communes ils seront nommés par le préfet.
Constitution de 1875 – troisième république. Lois des 24 février et constitutionnelle du 16 juillet 1875 : organisation et rapports des pouvoirs publics… Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie…
La loi du 5 avril 1884 détaille précisément en 163 articles l’organisation et les attributions des conseils municipaux, maire et adjoints (cf. l’annexe). Bien que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, il reste très subordonné au préfet et sous- préfet. Outre les 10 charges du maire, art. 90, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’administration supérieure, il est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs ; de la publication et de l’exécution des lois et règlements; de l’exécution des mesures de sûreté générale; des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet ou, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet. Néanmoins, en cas d’urgence, le préfet peut en autoriser l’exécution immédiate.
Nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture, sauf les cas prévus (ci-dessous) aux articles 122 et 154 de la présente loi. Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu’en vertu d’une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.
Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet. … Le budget des villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins est toujours soumis à l’approbation du Président de la République, sur la proposition du ministre de l’intérieur.
Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s’effectuent sur les états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.
Vichy – L’Etat francais. // Le gouvernement de la France libre (CFLN) puis GRPF.
La Libération – le gouvernement provisoire 3 juin 1944 -27octobre 1946.
L’ordonnance du 21 avril 1945 reconnaît le droit de vote aux femmes. L’Assemblée élue le 21 octobre 1945 l’est pour la première fois au suffrage des hommes et des femmes.
Constitution du 27 octobre 1946 adopté par le référendum du 13 octobre 1946. Quatrième république. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé du président de la République qui le préside, du garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président, six personnalités élues pour six ans par l’Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions, quatre magistrats élus pour six ans, quatre suppléants, deux membres désignés pour six ans par le président de la République au sein des professions judiciaires et deux suppléants. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 84. – Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l’exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l’administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles. Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. La coordination de l’activité des fonctionnaires de l’Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par les délégués du Gouvernement, désignés en Conseil des ministres. Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles déterminent les conditions d’application des articles 85 à 88 ci-dessus. Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l’administration des administrés. Le décret du 26 septembre 1953 intitulé deconcentration administrative et pouvoirs des prefets place le préfet, délégué du gouvernement, représentant de chacun des ministres, sauf les pouvoirs du Garde des Sceaux envers les services judiciaires. La déconcentration, c-à-d. les délégations de pouvoir aux préfets maintiennent solidement le pouvoir exécutif sur les conseils municipaux et généraux. Quant au Conseil National de la Magistrature il est toujours investi par le pouvoir exécutif.
Constitution du 4 octobre 1958 – Ve république : déconcentration, comme précédemment dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et des lois. Selon le décret du 14 mars 1964 le préfet est en plus coordinateur des services de l’état dans le département et la région en matière économique. La loi du 31 décembre 1966 fixe le régime juridique des communautés urbaines. Suppression, 31 décembre 1970, de l’approbation préalable du budget des communes par le préfet et réduction du nombre de délibérations soumises à cette approbation. La loi 5 juillet 1972, érige la région en établissement public. « Le conseil régional par ses délibérations, le conseil économique et social par ses avis, et le préfet de région par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la région.» Le préfet (déconcentration) est exécutif de la région. N’est-ce pas un renforcement de l’exécutif sur la région ? 3 janvier 1979, institution de la dotation globale de fonctionnement. 10 janvier 1980, la loi aménage la fiscalité directe locale et permet aux conseils municipaux de voter les taux des impôts locaux. A part la suppression de l’approbation préalbale du budget, aucune extension de liberté des municipalités !
IV – Délibérations municipales exécutoires, 2 mars 1982
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions Article 1. Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus. Des lois détermineront la répartition des compétences … et des ressources publiques. Article 2 Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 – art. 1, – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit (spr) dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. Il les notifie représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement. … V. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par le représentant de l’Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu’il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l’Etat dans la commune. Article 3 Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l’article précédent qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Article 5 L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l’emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. II – Une loi déterminera le régime juridique des sociétés d’économie mixte.
1° Le principal changement dans la loi de décentralisation est que les délibérations du conseil municipal concernant les affaires de la commune soient exécutoires. Mais les préfets peuvent les faire censurer par les juridiction administrative, et le font souvent.
2° La région est devenue une collectivité territoriale. Le président du conseil général est l’exécutif du département à la place du préfet.
Les milliers d’articles de lois et de décrets – qui complètent, modifient, abrogent, remplacent – rendent de plus en plus lourd, épais et enchevêtré le « millefeuille ». Le pouvoir exécutif loin de se limiter à l’exécution de ses fonctions régaliennes, s’approche tant et plus par la « déconcentration » et se lie par des conventions-subventions ou pactes aux collectivités et multiples établissements divers de tous domaines.
Voici ces principales lois des « actes I, II et III de décentralisation et de déconcentration »
7 janvier 1983 Loi n° 83-8 répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat *loi Defferre*.
22 juillet 1983 Loi n° 83-663 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
26 janvier, 1984 Loi statutaire de la fonction publique territoriale les fonctionnaires territoriaux
l5 janvier 1988 loi no 88-13
6 février 1992 mission à caractère national
7 février 1992 droit de vote des étrangers
1er juillet 1992 charte de déconcentration
21 février 1996 Loi n°96-142 abrogeant des articles de la loi Defferre.
28 mars 2003 Loi constitutionnelle n° 2003-276 organisation décentralisée de la République.
1er août 2003 Loi organique n° 2003-705 référendum local
1er août 2003 Loi n° 2003-704 expérimentation par les collectivités territoriales.
18 décembre 2003 loi n° 2003-1200 décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
29 avril 2004 Décret n° 2004-374 pouvoir du préfet de région ses fonctions d’animation et de coordination de l’action des préfets de département.
30 juillet 2004 loi organique n° 2004-758 en application de l’article 72-2 de la Constitution autonomie financière des collectivités territoriales : taux d’autonomie financière par catégorie de collectivités et définit « ressources propres ».
13 août 2004 Loi n° 2004-809 libertés et responsabilités locales. (Transferts de compétences fixée au 1er janvier 2005.)
10 juillet 2006 loi n° 2006-823 autorise l’approbation de la Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre.
21 février 2007 loi organique n° 2007-223 : les assemblées délibérantes des départements et régions d’outre-mer si habilitées par la loi peuvent adopter les lois et décrets.
21 février 2007 loi ordinaire n° 2007-224 : fixer les règles dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
4 octobre 2007 Conférence nationale des exécutifs.
2008 Dernière révision constitutionnelle (51 des 89 articles de la constitution initiale ont changés)
30 décembre, 2009 loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 : contribution économique territoriale (CET) substituée à la taxe professionnelle.
16 février 2010 Autorité du préfet de région sur les préfets de département pour la mise en œuvre des politiques publiques. Le préfet de département reste exclusivement compétent pour les questions relatives au maintien de l’ordre et au droit des étrangers.
16 décembre, 2010 Loi n° 2010-1563 statut de métropole sur la base du volontariat.
17 mai 2013 loi n° 2013-40 : modalités d’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Scrutin binominal. Conseillers municipaux : seuil du scrutin de liste abaissé de 3 500 à 1 000 habitants.
27 janvier 2014 Ioi n°ー 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
16 janvier 2015 Loi 2015-29 délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
16 mars 2015 loi n° 2015-366 faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat
1er avril 2015 loi n° 2015-292 Amélioration du régime de la commune nouvelle, « pour des communes fortes et vivantes » .
1er avril 2015 loi n° 2015-366 faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
7 mai 2015 Décret n°2015-510 préfet délégué territorial de l’établissement public d’État ayant une représentation territoriale ces établissements concourant à la politiques publiques territorial, coordination du préfet, avec les services déconcentrés des administrations civiles de l’État. Introduction du principe de modularité dans l’organisation des services de l’Etat. Création de la Conférence nationale de l’administration territoriale de l’État (CNATE) pour respecter la charte.
7 août 2015 compétence générale, attributions.
28 février 2017 Loi n° 2017-257 statut de Paris et aménagement métropolitain
27 décembre 2019 Loi d’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
© Alain Desaint 24 décembre 2020 – 12 janvier 2021