Justice pour Sarah Halimi

Aux Françaises et Français

Au Président de la République premier magistrat de France,

Les crimes de sangs doivent être jugés. Cette loi explicite de 4 millénaires, depuis Noé, nous différencie des animaux, loi par conséquent absolue.

C’est pourquoi la décision des juges d’instruction, celle d’irresponsabilité de la chambre d’appel de l’instruction et le rejet des pourvois par la chambre criminelle de cassation, soulève une révolte de citoyens français et d’êtres humains de par le monde et potentiellement de tous.

Les juges de l’instruction ont conclu aux termes de l’article 122-1 : « n’est pas pénalement responsable la personne (Kobili Traoré) qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Elle aurait pu estimer que son discernement était altérée, comme concluait le premier expert. Elle a voulu l’avis d’autres experts dont elle a suivi le diagnostic d’abolition par une « bouffée délirante aiguë », de quoi ? réponse après 11 mois de résistance de l’instructrice à qualifier de quoi, de haine antijudéo-française – Sarah Halimi.

«  Au moment des faits » dit la loi. Quand commencent les faits ? Est confié au juge d’instruction de rechercher s’il y a préméditation et si oui, la préméditation est dans le moment des faits. La juge a-t-elle fait sérieusement cette recherche ? La bouffée délirante aiguë qui durerait tout le moment de la préméditation ne serait plus une bouffée, et la préméditation annihile l’hypothèse de l’abolition du discernement et du contrôle. La famille de Sarah Halimi, ses avocats, disent que la juge a refusé de faire des actes d’instruction élémentaires telles que reconstitution, analyse du téléphone, audition des proches, prise en compte de témoignages de préméditation.

D’autre part, remanier l’article 122-1 du code pénal, parce que des juges ont mal conduit leur instruction, n’est pas la solution. Cela risque de compliquer un texte qui doit être simple et clair. Il l’est. La difficulté est d’être juge, bon juge. Plus la loi est simple et clair, moins elle est sujette à interprétation. Ce qui est en cause ici n’est pas cet article de loi, mais le discernement des juges trop seuls depuis le premier degré de juridiction jusqu’à la cour suprême. Trop seuls, parce que la procédure reste encore non-constradIctoire, écrite et secrète. Si quelque chose est à améliorer ce n’est pas l’article 122-1, c’est que la procédure soit systématiquement contradictoire, orale et publique. Souvenons-nous de l’affaire d’Outreau. Remanier la loi au gré des circonstances ou des campagnes électorales, non. Sur le fondement du même texte 122-1, dans un cas de tentative d’assassinat, un arrêt du 13 février 2018 de la cambre criminel de cassation rejette l’arrêt d’appel écartant l’abolition contre l’avis de deux expert sur trois, et décidant que la prise de stupéfiant était un circonstance aggravante. Ce n’était pas les mêmes juges.

Quoi qu’il en soit, cette loi en son article 122-1 dit que le prévenu dont le discernement ou le contrôle est aboli ne peut subir une peine, elle ne dit pas qu’il ne peut y avoir procès. Cependant, le juge d’instruction (juge de l’accusation) n’a pas renvoyé devant un jury de jugement.

Malgré cela, il faut qu’il y ait procès.

Le jury d’une cour d’assise jugera des faits, de l’innocence ou de la culpabilité, si elle est punissable ou si le condamné doit être soigné en sureté à l’hôpital.

Le procureur de la république, le procureur général, le ministre de la justice ont le devoir d’exercer l’action publique c’est à dire l’accusation. Cela passe par une phase préliminaire mené par un juge d’instruction. Que faire quand l’instruction à tous les niveaux juridictionnels est défaillante : elle reconnait l’assassinat avec la circonstance aggravante d’antisémitisme, mais elle décide un non-lieu qu’elle motive par l’abolition. Que faire ? Le procureur de la république ou le procureur général n’aurait-il pas la faculté, en présence de nouveaux témoins ou de ceux qui n’auraient pas été entendus contradictoirement, de poursuivre ? Un autre juge d’instruction sera chargé de la nouvelle instruction.

Si personne ne le fait, c’est désespérant.

La faute, le déni de justice serait que le procès de Kobili Traoré n’ait pas lieu. 

Et il serait dramatique, terrible que la France à la face du monde ne soit pas capable de juger ce meurtrier sinon assassin, son horrible crime de sang antisémite, se droguant et exécutant sauvagement sa victime, et que notre France lance à travers ce déni un signal incitatif aux ennemis du genre humain.

La France a signé une convention : le déni de justice peut être jugé par une cour européenne ce qui mettra en cause les juges français en tant que juge et l’institution judiciaire pénale. Allons-nous tomber si bas. 

Par ailleurs, une juridiction israélienne peut se déclarer compétente pour juger Kobili Traoré, sur plainte de la sœur israélienne de Madame Sarah Halimi. Si la France refuse d’extrader KT, cette juridiction se reconnaitra-t-elle le droit de le juger par contumace ?

Si nous ne jugeons pas nous-même, nous ne sommes plus rien en tant que nation.

C’est ce à quoi voudrait parvenir les khalafistes (de khalifat) et d’autres, alliés objectifs.

Il y aura de plus en plus de victimes juives, chrétiennes, musulmanes, libres penseuses …assassinées sans assassins. Et au fur et à mesure le khalifat imposera sa loi.

Procès donc de l’assassin de Madame Sarah Halimi. « L’effort de l’homme rend plus efficace le secours divin » (Oreste à sa sœur Iphigénie chargée par les dieux en échange de sa propre vie de le sacrifier).

Alain Pin’has Desaint, 29 avril 2021

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