֤DÉMOCRATIE ASCENDANTE – DE LA COMMUNE A LA NATION

֤ DÉMOCRATIE ASCENDANTE – DE LA COMMUNE A LA NATION

Le Sénat a le mérite d’avoir formulé et publié le 2 juillet 2020 :

POUR LE PLEIN EXERCICE DES LIBERTÉS LOCALES 50 PROPOSITIONS DU SÉNAT POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA DÉCENTRALISATION.

Les archistes souscrivent volontiers à sa proposition 19 :

Consacrer dans la Constitution la clause générale de compétence des communes.

Cela dit, pourquoi la compétence des communes n’est-elle pas effective depuis Charlemagne ? Ou seulement depuis le régime constitutionnel représentatif par l’Assemblée nationale le 4 août 1789 ?

Parce que les pouvoirs ne sont pas séparés, le législatif et le judiciaire sont de plus en plus soumis à l’exécutif, comme nous allons y revenir.

Ainsi gouvernée, la démocratie en France est entravée par un emmêlement inextricable des fonctions régaliennes mal assumées, des services publics déficients, des compétences enchevêtrées et répliquées dans un « millefeuille » territorial. Cet ensemble complexe et dispensieux, ingérable et stérile conduit le pays à sa ruine.

Les Françaises et les Français en sont de plus en plus conscients, l’espoir est donc permis.

Un regard rétrospectif nous découvre la lutte millénaire des communes pour leur liberté contre le roi d’un côté, les seigneurs de l’autre. Cette lutte des communes n’a pas encore abouti. La France pour prendre un nouvel essor doit s’ouvrir sur un nouveau monde qui sera municipal et responsable ou se dissoudre dans une Union européenne consommariste tributaire de sociétés transnationales.

Il faut rompre les attaches étouffantes en se saisissant ou se ressaisissant des responsabilités et des financements dans la commune. Apparues spontanément après la prise de la Bastille, les communes révolutionnaires sont organisées par l’Assemblée nationale constituée le 14 décembre 1789 et la municipalité doit tenir le registre de l’état civil à la place des paroisses.

Le nombre des communes a un peu diminué, 44000 selon les archives parlementaires de 1790, 34841 (métropole) et 129 (dom) en 2019, pendant que la population progresse progressivement, ainsi que les services publics et les coûts d’administration. Elles sont et restent le principal lieu de vie et d’exercice libre des responsabilités.

C’est pourquoi les communes ont un intérêt certain à constituer des municipalités de conseillers élus par une population assez nombreuse (20, 30 ou 40 000 âmes) habitant un territoire entièrement contenu dans celui, soit du département, soit de la région.

L’administration centrale déconcentrée en circonscriptions départementales depuis le consulat et les régions au cours de la Ve république sera réduite aux fonctions nationales (armée, traités de nation à nation, …). L’association des communes aux fins de ces anciennes municipalités élargies se fera consensuellement avec les habitants inscrits sur les listes électorales et donc consultables. Mais ce sont les cantons (actuellement circonscription électorale primaire) qui satisfont le mieux à ces conditions, toutefois leurs dernières modifications géographiques et démographiques en 2015 apparaissent parfois arbitraires aux yeux des populations ; ce qui invite à les réviser quelque peu.

Une fois cette base démocratique acquise, il deviendra plus aisé de déterminer l’exercice démocratique du pouvoir pour toute la nation et d’expurger l’État des compétences de l’ensemble trop complexe et dispendieux qui asphyxie les citoyens et les résidents. Cet exercice sera rendu réel par des pouvoirs strictement séparés grâce à la désignation électorale populaire.

C’est ce qui sera exposé après une revue succincte de notre histoire.

Constat historique

I – Les franchises du 11e au 13e siècle.

II – La monarchie absolue jusqu’au 4 août 1789 ;

III- Statut administratif des communes au 14 décembre 1789 ;

IV – Délibérations municipales exécutoires, 2 mars 1982.

(Le développement est reporté en annexe consultable sur le site A rchistes.com )

En bref, cette revue de l’histoire du mouvement communal, comme le nomment les historiens, les premières chartes du XIe siècle laissaient aux communes le droit d’élire la municipalité et le mayeur qui n’étaient plus désignés au seigneur ou au roi. Cette situation perdura peu au fur et à mesure que les rois prient du pouvoir.

En 1789, réveil des communes et nouvelle tentative :

Décret de l’Assemblée constituante du 14 décembre :

Corps municipal (conseil, bureau, procureur et substitut) élus par les actifs : électeur 25 ans, contribution 3 jours de travail, éligible si 25 ans et au moins usufruitier.

Conseil général : corps municipal + double de notables élus pareillement.

XLIX. Les Corps Municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir ; les unes propres au Pouvoir Municipal , les autres propres à l’Administration générale de l’Etat , & déléguées par elle aux Municipalités.

L. Les fonctions propres au Pouvoir Municipal, sous la surveillance & l’inspection des Assemblées administratives , sont :

De régir les biens & revenus communs,

Régler & d’acquitter celles des dépenses locales …

Diriger & de faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la Communauté ;

D’administrer les établissements qui appartiennent à la Commune, …

Faire les habitants jouir des avantages d’une bonne police, …

Propreté, salubrité, tranquillité dans les rues, lieux & édifices publics ;

LI. Les fonctions propres à l’Administration générale qui peuvent

être déléguées aux Corps Municipaux pour les exercer sous l’autorité des Assemblées administratives, sont :

La répartition des Contributions directes entre les Citoyens dont la Communauté est composée ;

La perception de ces contributions ;

Le versement de ces cotisations dans les caisses du District ou du Département ;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la Municipalité ;

La régie immédiate des établissements publics destinée à l’utilité générale ;

La surveillance & l’agence nécessaire à la conservation des propriétés publiques ;

L’inspection directe des travaux de réparation ou de reconstructions des Églises, Presbytères, & autres objets relatifs au service du Culte religieux.

LII. Pour l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux Corps Municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des Gardes  Nationales, & autres forces publiques.

Constitution 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), article 59.

– Les administrations locales définies pour chaque arrondissement communal sont désignées aux ministres.

Maires et adjoints : fonctions administratives autrefois attribuées par l’agent municipal et l’adjoint ;

Police et état civil : fonctions reprises autrefois par les administrations municipales de canton, les agents municipaux et adjoints.

Ce sont celles ci-dessus énoncées, mais en subordination aux préfets.

Tous sont nommés par le 1er Consul.

Loi du 5 avril 1884 : 10 à 36 élus sur liste, électeur 21 ans hommes, habilités à 25 ans. 4 sessions de 15 jours, pour le budget 6 semaines. Délibérations publiques : la majorité des membres doit assister pour que le quorum soit atteint. Le maire préside. ART. 61. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le président les adresse au sous- préfet sous 8 jours (art 62). Le préfet et le conseil de département valident ou non. Donc les municipalités n’ont peut-être plus d’autonomie que depuis le Consulat. ART.86. Maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps maximum de 1 mois et qui peuvent être portés à 3 mois par le ministre de l’intérieur. Ils sont révocables par le Président de la République.

Le pouvoir exécutif, avec ses organes administratifs, les préfets dans les départements, les maires et adjoints dans les communes, gouvernent ainsi du national au communal en passant par le départemental sous la IIIe république.

Après le régime autoritaire de Vichy soumis par l’armistice du 22 juin 1940 au Reich occupant le territoire français, le régime reprend la forme républicaine, article 1 de l’ordonnance du 9 août 1944, signé CH. DE GAULLE et F. de MENTHON. Du 26 septembre 1953 jusqu’en 1982, le préfet prend de plus en plus d’importance surtout avec le décret de déconcentration du 4 mars 1964 : préfet coordinateur des services de l’État dans le département et la région en matière économique. Les régions, repoussées par le ré férendum de 1969, deviennent par la loi du 5 juillet 1972 des établissements publics .

Nouvelle étape le 2 mars 1982 . De par la loi, article 1 : les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus. Des lois déterminent la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, ainsi que la répartition des ressources publiques selon des règles nouvelles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l’État aux collectivités territoriales, l’organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode d’élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale.

1° Le principal changement dans la loi de décentralisation est que les délibérations du conseil municipal concernant les affaires de la commune sont exécutoires. Mais les préfets peuvent les faire censurer par les juridictions administratives, et le font souvent.

2° La région est devenue une collectivité territoriale. Le président du conseil départemental est l’exécutif du département à la place du préfet : il le remplace.

Les milliers d’articles de lois et de décrets – qui vont compléter, modifier, abroger, remplacer – deviennent de plus en plus lourd, épais et enchevêtré le « millefeuille s ». Le pouvoir exécutif est limité à l’exécution de ses fonctions régaliennes, s’approche tant et plus par la « déconcentration » et se lie par des conventions-subventions ou pactes aux collectivités et multiples établissements divers de tous domaines. Ainsi la liberté déclarée en principe est annihilée  par la loi et les pratiques s’en suivront.

Constat final

Les textes de légalité deviennent d’une luxuriance tropicale : la production législative et réglementaire progresse exponentiellement. C’est ainsi qu’en 1831 les 10 codes tenaient en 850 pages totalisant un siècle et demi plus tard 75 codes de plus de 100 000 pages de nouvelles lois, de nouveaux règlements et de leurs modifications, comme c’est visible sur le site Légifrance.

Plus la décentralisation progresse, plus les actes des maires et adjoints, des conseils départementaux et régionaux sont encadrés par des schémas régionaux, plans directeurs, conventions, coopérations, coordinations avec les maires en communes, les préfets en départements subordonnés aux préfets des régions eux-mêmes sous tutelle des ministres ; c’est-à-dire ce qui s’appelle déconcentration de l’administration d’état central en régions, en départements et en communes.

Le gouvernement par l’initiative des lois, qu’il permet formellement la constitution, dès qu’il dispose d’une majorité de députés, est le véritable pouvoir législatif.

Ainsi donc son pouvoir loin d’être limité à l’exécutif s’étend aux lois autres qu’organiques et à tous les décrets.

En outre, le président de la république et le ministre de la justice sont président et vice-président du conseil de la magistrature. Le Conseil de la magistrature est composé de 15 membres depuis la révision de 2008 : 1 conseiller d’état (gouvernement), 1 avocat (élu des barreaux), 2 personnalités extérieures désignées par le président de la république, 2 désignées par les sénateurs, 2 désignées par les députés, 4 magistrats du parquet (gouvernement), 3 magistrats du siège. Ce CNM nomme et promeut les magistrats juges dans les tribunaux judiciaires (dit “assis” sur l’estrade parce qu’ils le sont aux procès), les magistrats du parquet , c-à-d.qui représentent le ministère public (“debout”, autrefois sur le parquet, lorsqu’ils interviennent aux procès), ces derniers nommés au ministre de la justice. Les magistrats juges des juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’Etat) sont désignés par le gouvernement. Un magistrat, Jacques Batigne (in Un Juge Passe aux Aveux, p. 390, éd. R. Laffont 1971) : “Le pouvoir judiciaire indépendant n’existe pas. En ce sens que son puissant voisin, l’exécutif, le Gouvernement, peut, s’il le veut, intervenir dans la nomination, l’affectation, l’avancement, en un mot à toutes les étapes de la carrière du magistrat.”

Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont désignés par le Président de la république, le président du Sénat et celui de l’Assemblée. Ainsi les trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire, loin d’être séparés, sont à divers titres aux mains du gouvernement.

En bref, la Commission Européenne propose les directives et règlements, le Conseil des ministres des états de l’UE les valident. Depuis le traité de Maastricht, 1992, elles deviennent directement des lois des états membres de l’UE. En France, les préfets des régions ont l’autorité pour le faire appliquer en région, en département et en commune. C’est l’un des deux principes fondamentaux de l’UE : la subsidiarité. On voit qu’elle descend du sommet vers et jusqu’à la base communale. Certes, depuis 1982, les contrôles des préfets sont a posteriori : Ils défèrent aux tribunaux administratifs les actes qu’ils contestent en se référant au droit positif, la légalité.De cette judiciarisation se développe et s’amplifie une jurisprudence immense qui surdétermine a priori les délibérations des conseils territoriaux. Les titres des lois sont parfois de purs diamants, la dernière s’intitule : Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ” (137 articles, 170 pages).

Avant que de dégénérer en misère générale, asservissement, et dépècement de la France – déjà la Collectivité “Européenne” d’Alsace (guillemets de la rédaction) est créée par 28 novembre 2020 – inverser le sens de la subsidiarité – toujours descendante en France – pour sortir de façon raisonnée, juste et coordonnée de cet abîme.

Nous annulerons donc la voie démocratique et communale s’élevant de la base au sommet par mutualisation – subsidiarité ascendante – en séparant absolument les pouvoirs ; ce qui peut devenir effectif au moyen de désignations électorales par la souveraineté nationale (universalité des citoyens) de tous les pouvoirs.

Organigramme des institutions actuelles (source Wikipedia Antoine Pinna)

Organigramme des institutions subsidiaires ascendantes proposé

Sénat                                     Assemblée nationale                                     Cour de Cassation                                                            Président de la  République

élu 7 ans Élue 4 ans 25 juges et 50 assesseurs élu au suffrage universel

par conseil région par circonscription départementale                                                              pour 7ans renouvelable par 7e                              npmme

                                                                                                                                                                       élus par les cours d’appel Le Président du conseil

                                                                                                                                                                                                                                                      privilégier

                                                                                                                                                                                                                                                      Le conseil des ministres

Conseils (départementaux ou) régionaux                                                                                                  Cours d’appel de 25 juges                                    1 Garde des sceaux, tribunaux

                                                                                                                                                                       pour 7 ans, rééligibles 2 Affaires étrangères

                                                                                                                                                                      élus parmi un million                                              3 Armées

                                                                                                                                                              par les conseils municipaux et régionaux 4 Instruction

                                                                                                                                                                                                                                                        5 Aide

pour 3 ans                                                                  Tribunaux de 5 Juges                                                  6 Intérieur : transports-énergie

                                                                                                                                                                      pour 5 ans, rééligibles 7 Archives, beaux arts, édifices

                                                                                                                                                                      élus parmi cent-mille                                                8 Finances, trésor

élus par les conseils municipaux par les conseils municipaux et régionaux

                                                                                                                                                                     Tribunaux de 3 juges

                                                                                                                                                                      pour 5 ans, rééligibles

                                                                                                                                                                      élus parmi dix-mille

                                                                                                                                                                      par les citadins

Conseil municipal

pour 3 ans                                                                                                                                                    10 juges de paix par commune

                                                                                                                                                                       pour 1 an renouvelable élus parmi mille

élues par les citadins

                                                                                                                                                        Nation des citoyennes et citoyens (électeure)

                                                                                                                                                                                       référendum

                                                                                                                                                                                    CONSTITUTION

 

Instaurer un régime de démocratie communal 

Un peuple se constitue nation souveraine en adhérant aux lois qu’il se donne. Il acquiert ainsi une personnalité déterminée, qui est davantage qu’une identité culturelle plus ou moins partagée.

La loi est éducative, elle doit être formulée pédagogiquement pour être intelligible par tous et, partant, applicable par tous.

1 – Chaque citoyen ou résident confesse librement la foi que lui inspire sa conscience dans le respect réciproque de chacun.

2 – Le peuple français désigne par ses suffrages les délégués chargés d’exercer leur mandat exclusivement dans l’un des trois pouvoirs afin que chacun d’eux soit indépendant absolument des autres ; ce sont : – le pouvoir judiciaire, – le pouvoir législatif, – le pouvoir exécutif.

3 – Le conseil municipal

Le conseil municipal, c-à-d. la municipalité, sera élu (pour trois ans, mandat renouvelable annuellement par tiers ?) au scrutin nominal. Les citoyennes et citoyens ayant 18 ans domiciliés à telle commune et inscrits sont électeurs (« citadins » sur l’organigramme).

Ils élisent 11 citoyens ou citoyennes inscrits dont le maire et 11 conseillers, citoyens ou citoyennes inscrits.

Droit des résidents propriétaires de leur domicile dans la commune ayant statut contributif depuis plus d’un an de s’inscrire et d’élire au conseil municipal.

Les électeurs expriment leurs suffrages en portant lisiblement sur leur bulletin leurs choix de candidats. S’il est porté plus de noms que de sièges à pourvoir, le compte est valable et s’arrête au premier nom en surnombre. Les votes blancs sont valablement exprimés.

Celui qui a le plus de voix est désigné maire, il peut décliner et prendre place de premier adjoint, lequel devient maire, etc. Les 9 adjoints prennent place dans l’ordre de l’élection. Un adjoint qui décline sa fonction prend place parmi les conseillers.

Les bulletins de la précédente mandature sont brûlés à la première séance de la nouvelle municipalité.

Le conseil municipal a pleine compétence sur toutes les affaires de la commune.

Le maire peut requérir la garde nationale.

Le conseil municipal vote la ou les contributions aux affaires de la commune. L’impôt est proportionnel. Une loi organique déterminera le mode de recouvrement.

Il pourra par accord mutualisersubsidiarité ascendante, avec d’autres conseils municipaux certains de ses services, mais plus généralement il délèguera aux fins de mutualisation à son conseil soit départemental soit régional, comme on voudra, un seul des deux conseils devant subsister.

Chaque membre des municipalités qui devient conseillers départemental (ou régional) est remplacé par qui vient immédiatement après lui dans l’ordre de l’élection.

4 – Conseil départemental ou régional

Le conseil départemental sera élu (pour trois ans, mandat renouvelable annuellement par tiers ?) au scrutin nominal par les municipalités de la circonscription. Il est composé de 73 membres et 73 conseillers.

La circonscription géographique départementale pourra être agrandie ou réduite selon le cas pour correspondre à une unité économique et sociale de mutualisation communale.

Le président du conseil peut requérir la garde nationale.

Le conseil vote la ou les contributions aux affaires mutualisées, subsidiarité ascendante, des communes et leur quote-part (proportionnelle ?). L’impôt est proportionnel. Une loi organique déterminera le mode de recouvrement.

Celui qui décline le mandat demeure mandataire dans sa municipalité.

La garde nationale.

Les coactions et les attentats perpétrés par des assassins soit en service commandé soit de leur initiative dans plusieurs communes françaises, sont des atrocités doublées d’entreprises terroristes pour soumettre la population à une sorte d’état Kalifa pour dire son nom, qui veut s’étendre partout. A ces violences en augmentation graduelle qui visent à soumettre les citoyens français, il faut opposer une force renseignée et organisée sur place à même de contrer cette entreprise politique et de neutraliser les menaces exercées sur une personne ou un groupe de personnes insuffisamment en mesure de se défendre par leurs propres forces ou désordonnées. Cette garde nationale est composée de tous les citoyens valides pour être en capacité, au moyen d’encadrement et d’entraînement, d’agir de façon instantanée.

L’actuelle garde nationale décrétée le 13 octobre 2016 contient à ce jour plus de 70.000 volontaires. Pour être efficace en défense civile, il faut la constituer par recrutement local avec des niveaux de qualifications physiques et intellectuelles validées. La formation et l’encadrement seront dirigés par le Directeur militaire départemental (ou régional) en lien avec la RO, la base de défense régionale (BDD) et le gouverneur militaire. Outre l’instruction à l’intervention physique isolément et en corps, une instruction de l’esprit approfondie et éclairée sera dispensée, de façon à connaître autrement que par préjugé sinon mépris différents usages et confessions dans le respect réciproque de chacun (cf. article 1).

5 – Pouvoir judiciaire

Rendre la justice distingue l’humanité de l’animalité, la justice est la première dignité humaine, en découle l’obligation d’organiser des tribunaux. Un juge suffit pour concilier. Trois juges au moins, et toujours en nombre impair, jugent.

Il y a unicité de juridiction. Les juridictions administratives ont été instituées par le Consulat et ont perdurées sans discontinuer jusque sous la 5e République parce que les gouvernements successifs voulurent nommer et révoquer les juges connaissant des litiges entre le citoyen et l’Etat, lesquels juges de ce fait n’étaient pas indépendants, contrairement au principe de séparation des pouvoirs.

Tout juge est inamovible es-qualité pendant toute la durée de son mandat.

Tout mandat de juge est exclusif de tout autre mandat.

Les juges sont rééligibles immédiatement.

Aucun tribunal, aucune cour d’appel ne peut s’abstenir de juger sous prétexte d’un silence ou d’une obscurité de la loi. Ce serait un déni de justice. Le tribunal ou la cour doit prononcer sur le fond, il ou elle est loi parlante. Si le législateur pouvait être interrogé sur le cas il deviendrait juge.

En fait de crime ou de délit, aucun juge ne peut suppléer à la loi ni l’interpréter, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi antérieure.

Tout juge, de paix, de tribunal, de cour d’appel et de cour de cassation, peut être poursuivi soit en tant que juge pour forfaiture, soit en tant que citoyen pour crime ou délit. Si l’accusation est admise, il sera renvoyé devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assise dans le ressort d’une autre région. Son mandat est suspendu jusqu’au verdict. S’il est coupable, il est déchu et définitivement inéligible. Innocent, il reprend immédiatement son rang de juge. L’accusateur est alors traduit d’office devant le même tribunal ou la même cour le plus identiquement constitué et encourt une peine afflictive et infamante.

Juges de Paix.

Les citadines et citadins ayant 18 ans domiciliés dans la commune et inscrits choisissent des personnes vaillantes aimant la vérité, haïssant l’intérêt. Ils élisent ainsi pour 1 an le juge de paix et son suppléant par fraction de mille citoyennes et citoyens ayant 40 ans accomplis. Il y a au moins 10 juges de paix par commune (cantonale). Une indemnité par vacation est versée à chacun de ces juges. Le juge concilie le jour même, au plus tard le lendemain sauf jour férié, en cas de péril tout de suite. Il connait toute cause de responsabilité, les litiges contractuels, dol, négligence ou malveillance.

Un élu juge de paix a le droit de refuser cette mission.

Les parties en litige se mettent d’accord pour soumettre leur affaire à tel juge de paix de leur commune, l’une de leur commune le cas échéant. S’il sont en désaccord, le maire leur désigne un juge si possible autre que ceux de leur désaccord.

Les parties ont toujours le droit de choisir de recourir à l’arbitrage. Il est définitif sauf si l’une des parties s’est réservé de soumettre le litige au tribunal. Si les parties peuvent décider de demander au juge de paix de juger en tant qu’arbitre, alors sa sentence arbitrale vaut jugement définitif.

En matière de contravention, le juge de paix juge à titre de substitut du maire.

Droit des résidents propriétaires de leur domicile dans la commune ayant statut contributif depuis plus d’un an de s’inscrire et d’élire le juge de paix ?

Les juges de million sont d’abord élus, puis de cent mille, ensuite de dix mille, ensuite de mille. Les élus sont retirés des listes électorales avant les autres désignations, car il ne peut être cumulé deux judicatures.

Tribunaux communaux.

Si les parties maintiennent leur cause, le juge de paix défère au tribunal du ressort de la commune ou de la circonscription judiciaire de la commune.

Tribunaux de trois juges

Les citadins élisent parmi dix-mille éligibles :

    1. 3 juges et 3 suppléants vaillants aimant la vérité, haïssant l’intérêt ;

    2. Est éligible toute personne inscrite dans la commune ayant 20 ans accomplis ;

    3. Le mandat dure 5 ans renouvelable ;
    4. Les juges sont renouvelés par 5e tous les ans ; durant la première judicature 1/5e est tiré au sort et renouvelé toujours électoralement au terme de la 1re année, 2e, 3e, 4e.
    5. Il y aura autant de tribunaux que de dix-mille éligibles dans la commune ; au delà de quinze mille éligibles, la liste est scindée en deux, trois listes…égales à un près, dans l’ordre d’ancienneté d’inscription (ou d’âge ?) ;

    6. Les choisissent 3 juges et 3 suppléants dans chacune des listes. Sont élus les titulaires puis les suppléants qui totalisent le plus de voix, en cas d’égalité l’ainé ou l’ainée.

    7. Chaque élu juge peut renoncer à cette mission.

    8. Les juges habitent dans la commune du tribunal.

    9. Le président est élu chaque année par ses pairs. Il contrôle le rôle des affaires, convocation disciplinaire en cas d’absence, ou de visite en cas d’empêchement de santé.

    10. Au terme de trois absences à trois audiences successives ou de 5 absences, le juge est démissionnaire quelle qu’en soit la raison, sauf médicale. Dans ce cas le mandat est suspendu et reprend dès que possible.

    11. Un greffier recruté sur concours leur est affecté à chaque tribunal. Les greffiers actuellement en poste y sont réaffectés.

    12. Les juges sont rétribués sur le budget départemental (ou régional), les greffiers reçoivent un traitement.

Le tribunal se déclare compétent rationne materiae et juge, sinon il renvoie au tribunal de cent mille.

Tribunaux de cinq juges

Les conseillers de la circonscription (départementale/régionale) élisent parmi cent-mille éligibles :

    1. 5 juges et 5 suppléants vaillants aimant la vérité, haïssant l’intérêt ;

    2. Est éligible toute personne inscrite dans la circonscription (départementale ou régionale) ayant 25 ans accomplis ;

    3. Le mandat dure 5 ans renouvelable ;

    4. Les juges sont renouvelés par 5e tous les ans ; durant la première judicature 1/5e est tiré au sort et renouvelé toujours électoralement au terme de la première année, 2e, 3e, 4e ;

    5. Il y aura autant de tribunaux que de cent-mille éligibles ; au delà de cent cinquante mille éligibles dans la circonscription (départementale ou régionale), la liste est scindée en deux, trois listes…égales à un près, dans l’ordre d’ancienneté d’inscription (ou d’ âge ?) ;

    6. Le scrutin est nominal à deux tours, parmi les nommés au premier tour chaque conseillé choisit à nouveau 5 juges et 5 suppléants ; s ont élus les titulaires puis les suppléants qui totalisent le plus de voix au 2e tour, en cas d’égalité l’ainé ou l’ainée ;

    7. Chaque élu juge peut renoncer à cette mission.

    8. Les juges habitent dans la commune ou limitrophe du tribunal.

    9. Le président est élu chaque année par ses pairs. Il contrôle le rôle des affaires, convocation disciplinaire en cas d’absence ou de visite en cas d’empêchement de santé.

    10. Au terme de trois absences à trois audiences successives ou de cinq absences, le juge est démissionnaire quelle qu’en soit la raison.

    11. Un greffier recruté sur concours leur est affecté à chaque tribunal. Les greffiers actuellement en poste y sont réaffectés.

    12. Les juges sont rétribués sur le budget départemental (ou régional), les greffiers reçoivent un traitement.

Tribunaux spéciaux.

Les juridictions prud’homales, commerciales, militaires sont maintenues.

Cour d’appel :

Les conseillers de la circonscription (départementale/régionale) élisent parmi un-million d’éligibles :

    1. 25 juges et 25 suppléants vaillants aimant la vérité, haïssant l’intérêt ;

    2. Est éligible toute personne inscrite dans la circonscription (départementale ou régionale ayant 30 ans accomplis ;

    3. Le mandat dure 7 ans renouvelable.

    4. Les juges sont renouvelés par 7e tous les ans ; durant la première judicature 1/7e est tiré au sort et renouvelé toujours électoralement au terme de la première année, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e ;

    5. Il y aura une cour par circonscription (départementale ou régionale) et autant de chambres de mêmes spécialités que de millions d’éligibles ; Jusqu’à un million et demi d’éligibles, chambre unique par spécialité, au delà la liste est scindée en deux, trois listes…égales à un près, dans l’ordre d’ancienneté d’inscription (ou d’âge?) ;

    6. Les chambres de même spécialité siègent en différents lieux répartis dans la circonscription (régionale ou départementale);

    7. Au cas où la circonscription serait départementale, si deux circonscriptions qui se jouxtent ne dépassent pas ensemble le million, une seule cour d’appel pour les deux départements ;

    8. Le scrutin est nominal à deux tours. Parmi les nommés au premier tour, chaque conseiller choisit à nouveau 25 juges et 25 suppléants. Sont élus les titulaires puis les suppléants qui totalisent le plus de voix au 2e tour, en cas d’égalité l’ainé ou l’ainée ;

    9. Chaque élu juge peut renoncer à cette mission ;

    10. Les juges habitent dans la commune ou limitrophe où se tiennent les audiences de leur chambre ;

    11. Le premier président est élu chaque année par ses pairs en assemblée plénière. Il a pouvoir de répartition des affaires, constitution des cours et de convocations disciplinaires en cas d’absence ou de visite en cas d’empêchement de santé ;

    12. Au terme de trois absences à trois audiences successives ou de cinq absences, le juge est démissionnaire quelle qu’en soit la raison ;

    13. Un greffier recruté sur concours est affecté à chaque chambre. Les greffiers actuellement en poste y sont réaffectés ;

    14. Les juges sont rétribués sur le budget départemental (ou régional), les greffiers reçoivent un traitement.

Cour de cassation.

Le collège des juges d’appel désigne vingt-cinq juges en cassation et cinquante assesseurs pour 7 ans. Dès qu’un juge définitivement ne peut plus siéger, un nouveau juge est désigné sans délai. Durant la première judicature 1/7e est tiré au sort et renouvelé toujours électoralement au terme de la première année, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e.

Pour chaque pourvoi recevable (vice de procédure ou vice de forme, défaut de légalité, erreur de droit, dénaturation des faits, erreur de qualification juridique des faits, discordance de motif, défaut du contradictoire), la cour de cassation est valablement constituée par un juge président et deux assesseurs. Elle peut être doublée, triplée, etc., ou plénière selon les cas.

Le premier président est élu chaque année par ses pairs en assemblée plénière dans l’enceinte de la capitale judiciaire. Il a pouvoir de répartition des affaires, constitution des cours et de sanction en cas d’absence. Les cours restreintes siègent en cassation soit dans la capitale judiciaire, soit dans l’enceinte de la cour qui a rendu l’arrêt contre lequel est formé le pourvoi.

Au troisième pourvoi, même moyens, mêmes parties, la cour réfère au pouvoir législatif pour interprétation que lui seul peut alors déclarer.

Les juges de cassation sont personnellement garants de la constitution.

Les juges de cassation sont rétribués sur le budget national et le traitement des greffiers est imputé à ce même budget.

Les actuels juges titulaires (TJ, CA, CC) soit sont élus, soit peuvent travailler avec les députés à abroger la législation caduque, soit peuvent prendre une retraite anticipée.

Tribunaux correctionnels et d’assises.

Jurés.

La désignation en qualité de juré suspend tout mandat jusqu’au verdict soit d’admission, soit de culpabilité ou d’innocence.

Les jurés sont tirés au sort parmi les citoyennes et citoyens inscrits sur les listes électorales ayant 40 ans accomplis et sans mandat public. Ces listes communales sont transmises au conseil départemental (ou régional) qui les rassemble en une seule liste… Le tirage est effectué d’abord par les présidents des tribunaux de cent-mille pour les jurés soit d’accusation soit de jugement délictuel. De la liste restante, le président de la cour d’un-million tire les noms des jurés soit d’accusation soit de jugement criminel.

Toute instruction est contradictoire-orale-publique. Un jury examine l’accusation. Celle-ci admise, elle est poursuivie devant un jury qui se prononcera d’abord sur le fait et ensuite sur la peine.

Outre les jurés, la juridiction pénale est présidée par un juge du tribunal des cent mille qui assure le respect du débat contradictoire, en particulier la procédure d’examen des témoins.

Les jurés délibèrent seuls et sont tenus au secret.

Les tribunaux maritimes sont maintenus.

6Pouvoir législatif

La nation est l’assemblée de l’ensemble des citoyens. Elle mandate des délégués ou mandataires composant les deux chambres du parlement.

Le Sénat.

Les sénateurs sont élus par le collège des conseillers municipaux et départementaux. Il y aura 1 sénateur par 150 000 mille citoyens-citoyennes électeurs dans chaque département. Lorsque le nombre 150 000 n’est plus atteint, il y a un sénateur au-dessus de 75.000.

Le mandat est de 7 ans renouvelable par septième chaque année.

Pendant le premier septennat, le renouvellement se fera par tirage au sort par département si la répartition le permet, sinon par tirage au sort global. Les sénateurs décideront eux-mêmes. Les sénateurs renouvelés, jusqu’au 6e tirage rejoignent le conseil départemental qui les a élus, mais ne votent qu’à titre de suppléant d’un absent le cas échéant (le nombre de membres votant ne pouvant être dépassé).

Le mandat est législatif et exclusif d’un mandat municipal et départemental ou régional.

Le sénat vote la ou les contributions aux affaires mutualisées des conseils et leur quote-part (proportionnelle ?). Il vote le budget des affaires nationales : armée, autres ministères. L’impôt est proportionnel. Une loi organique déterminera le mode de recouvrement.

Les sénateurs sont personnellement garants de la constitution.

Ils ratifient les traités internationaux. Ils peuvent aussi en résigner.

Le doyen ouvre la première session et fait procéder immédiatement à l’élection du Président du Sénat pour sept ans.

Le président du Sénat est 1er vice-président de la République.

L’Assemblée des députés.

Les députés continueront d’être élus par chaque inscrit sur les listes communales. Par 200 000 citoyens-citoyennes électeurs dans le département, il y aura un bureau central et un député. Il y a un bureau central et un député pour la fraction restante inférieure à 200 000 supérieures à 100 000.

Le mandat est de quatre ans renouvelable par moitié tous les deux ans.

Le mandat est législatif et exclusif d’un mandat municipal et départemental ou régional.

Expurger les codes de toutes les lois et règlements devenus superflus du fait des transferts de compétence aux municipalités. Evidemment, des lois telles que la liberté d’association de 1901 et liberté de culte de 1905 demeurent (peut-être y aurait-t-il à modifier la charge de l’entretien des édifices ?)

Ils votent le budget des affaires nationales : armée, autres ministères. L’impôt est proportionnel.

Ils sont personnellement garants de la constitution.

Les actuels fonctionnaires juges administratifs (TA, CAA, CE) soit sont élus, soit peuvent travailler avec les députés à abroger la législation caduque, soit peuvent prendre une retraite anticipée.

Le doyen ouvre la première session et fait procéder immédiatement à l’élection du Président de l’assemblée pour 4 ans.

Le président de l’assemblée est 2e vice-président de la République.

7 – Pouvoir exécutif

Présidence de la république.

Le président de la république est élu au suffrage de tous les citoyennes et citoyens pour 4 ans, prorogeable 3 ans par décision des deux tiers des sénateurs et députés. Il ne peut se représenter.

Il représente la nation française à l’égard des nations.

Il nomme le président du conseil des ministres.

Il est garant de la constitution.

Président du conseil des ministres.

Le président du conseil ministériel une fois appelé à cette fonction est le chef du gouvernement. Il est responsable devant le président de la république qui peut le remercier à tout moment. Il choisit les ministres à raison des compétences confiées par la loi au gouvernement sur tout le territoire :

  1. Garde des sceaux, maintenance des moyens des tribunaux ;

  2. Armée dont la garde nationale ;

  3. Affaires étrangères ;

  4. Programmes pédagogiques et établissements nationaux (une loi organique déterminera le nouveau fonctionnement de l’instruction obligatoire, du service d’enseignement public primaire et secondaire, des universités publiques et écoles d’enseignement supérieur public (voir plan d’instruction nationale) ;

  5. Assistance publique (les hôpitaux et les maisons de retraite relèveront à nouveau de la compétence des communes, rien de central, car dès lors que la loi définit le droit en matière de santé publique, la mission du ministère est de contrôler que la loi est bien appliquée par les établissements) ;

  6. Intérieur : transports, énergies, équipements, aménagements, police nationale.

  7. Archives nationales, media, ouvrages et beaux-arts nationaux, (Un ministère de la culture en plus, pourquoi ? La culture est un élément essentiel de la vie des communes. C’est à partir des communes qu’elle s’enracine et fleurit. Il y a quelques exceptions nationales : La Comédie Française, elle a un statut qui suffit à sa pérennité. L’Opéra de Paris est l’affaire de Paris. L’Institut de France et l’Académie Française ont un statut d’autonomie avec un budget public. Les musées nationaux s’autofinancent et ont besoin d’un ministère des ouvrages d’art pour leur entretien. Les châteaux royaux, Chambord, Versailles, etc., par exemple. Toutefois, si les Français décident de consacrer d’autres impôts pour financer une administration centrale, cette délibération est possible au sein du Sénat).

  8. Finances, trésor.

Le pouvoir exécutif d’appliquer la loi par décret est réservé aux cas exceptionnels où une loi le prévoit, car pour être loi une loi doit être à la fois de portée générale, compréhensible et applicable de soi-même en toutes ses dispositions.

6 – Union de Nations Européennes.

Une union de nations européennes est souhaitable. De quelle façon ? Le traité de Maastricht est controversé eu égard à la souveraineté nationale, et celui de Lisbonne contrevient au référendum de 2005. Les peuples, eux, aspirent à une union démocratique. Comment unir ? Démocratiquement, par des accords limités de coopération qui, chacun n’entrave pas le fonctionnement ici prôné.

La conséquence de la conception municipalisée de l’Etat est que les agences gouvernementales centrales et déconcentrées disparaissent du fait des compétences des municipalités et de leurs mutualisations volontaires subsidiaires (dans le sens précisé par le Sénat dans son rapport des 50 propositions du 2 juillet 2020, p. 15). Un exemple frappant, les ARS : leur suppression libérera les services hospitaliers de leur carcan (ce n’est pas le seul) et les fonds économisés serviront aux soins.

Le gouvernement gouverne les corps des fonctions (dites régaliennes) qui lui sont confiées par la loi sous la diligence et la responsabilité du conseil des ministres.

7 – Ratification.

Ces trois pouvoirs indépendants des deux autres sont séparés absolument grâce à leur désignation respective par la nation – corps électoral de tous les citoyens-citoyennes.

Voilà le nouveau pacte national qu’il est proposé à nous tous de faire nôtre en y adhérant par notre vote en référendum constitutionnel, se promettant de le mettre en œuvre pour que la France reste une belle patrie dont nous soyons fiers et redevienne un exemple pour les nations et notre honneur.

8 – Révision.

Que des amendements à être souhaités par la nation, le Sénat et l’Assemblée peuvent délibérer d’habiliter sur tel sujet déterminé, les présidents du Sénat, de l’Assemblée, de la Cour de Cassation et de la République à se réunir en vue de proposer quoi que ce qui affecte soit l’indépendance et la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. Leur débat est public et radiodiffusé. Si l’un des quatre est en désaccord avec la proposition, la teneur du désaccord devra s’afficher clairement et complètement en pleine lumière au corps électoral afin qu’il puisse se prononcer en connaissance de cause.

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