Pensions de retraite
PROPOSITION DE LOI
Préambule
Article premier
– La prospérité résultant du travail et le niveau de revenu dépend de la richesse produite. Or on constate que les masses globales, revenus d’activité et pensions, régressent cependant que les mesures récurrentes d’allongement de la durée des annuités, d’augmentation des cotisations et d’étatisation d’allocations augmentent à cet appauvrissement tandis que l’ l’appareil d’Etat se renforce.
C’est pourquoi la Société Civile Française propose de revenir à quatre principes plus légitimes qui ont fait et contribuer à nouvelle la vitalité de notre nation : – l’impôt finance les pensions des fonctionnaires titulaires de l’Etat ; – les cotisations finançant les pensions des salariés ; – les personnes travaillant à leur compte organisant elles-mêmes leur solvabilité par leurs investissements productifs ; – la solidarité est d’abord familiale avant l’assistance publique.
Les pensions sont à l’équilibre par les taux et les durées de cotisations, d’une part ; par les montants des pensions variables ou sinon abondées de compensations financées par l’impôt des citoyens et résidents, d’autre part ; de sorte que la balance soit toujours strictement équilibrée, le recours à l’emprunt étant interdit. Notre proposition vise à une croissance (diminution du taux de prélèvement et augmentation des pensions) surtout par le plein emploi et la natalité.
Première proposition
Article 2e
– L’État finance 100 % des cotisations obligatoires, comme un employeur privé. Il verse à la caisse des pensions civiles et militaires, 100% des cotisations de ses fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat. Il verse à ses fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi prélevés de leur quote-part de cotisation de pension le traitement net, comme le salaire net à un employé du secteur privé. Ainsi, le secteur public supportera les mêmes fluctuations.
Le présent article s’applique à tous les personnels stagiaires et titulaires civils, magistrats et militaires.
Deuxième proposition
Article 3e
– La République française confirme que les contrats de travail comportent une part des salaires qui est versée par les employeurs aux caisses des salariés, dont les reversent directement en tant que pensions à proportion des droits acquis au long de la carrière de salarié. Tout impôt ou taxe ou vignette ou subvention quelconque sous n’importe quelles formes est exclue.
A chaque régime obligatoire appartient la responsabilité d’opter entre soit maintenir son autonomie, soit fusionner avec d’autres régimes de retraite.
La CNAV se transforme en agence centrale des caisses régionales d’assurance vieillesse régies par le code de la mutualité, comme le sont les CRAV.
Troisième proposition
Article 4e
– Les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, exploitants agricoles, artistes, professions libérales, ont le rôle économique et social d’investir et la faculté d’organiser eux-mêmes leur solvabilité en cas de cessation d’activité. Ils peuvent justifier de leur prévoyance patrimoniale par tout moyen, soit qu’ils investissent une partie de leur revenu après impôt dans leur propre entreprise ou en d’autres entreprises, librement, soit en cotisant volontairement.
Transition : 1° Les cotisations en réserve, à répartir, financent en priorité les pensions. 2° Jusqu’à extinction de toute pension, la communauté des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, exploitants agricoles, artistes et professions libérales assume les pensions résiduelles des retraités de ces professions par une contribution proportionnelle au revenu professionnel, dégressive d’année en année.
Ainsi les droits à pension acquis antérieurement à la présente loi seront honorés par leur liquidation dès l’âge de 65 ans, nonobstant la poursuite d’activités.
Quatrième proposition
Article 5e
– Conformément à la loi républicaine traditionnelle, la solidarité commence par la famille, l’entraide publique intervient supplétivement.
Article 6e
– Maternité, parents au foyer : dans chaque régime obligatoire, une bonification de deux années par naissance est attribuée à toute mère.
La mère ou le père qui reste au foyer pour s’occuper de son ou ses enfants bénéficie d’une bonification de la durée du congé dans la limite de trois ans prorogeable de deux années au maximum.
La cotisation est à la charge de la CAF. Si le parent est titulaire de l’Etat, la charge revient à l’Etat selon le traitement du fonctionnaire.
La pension de chaque parent ayant élevé 3 enfants est bonifiée de 10%, 4 enfants 15% , 5 enfants 20% , etc..
Article 7e
– La présente loi remplace et abroge toute autre disposition du code de la Sécurité sociale relative aux cotisations et les retraites . Ainsi l’Etat remplit sa fonction régalienne.
Cinquième proposition
Article 8e (ajouté le 20 novembre 2023)
Les élus de la république, mandataires, peuvent cotiser volontairement au régime général de la sécurité sociale et/ou facultativement à une autre caisse de retraite de leur choix.
Post proposition
Afin de tendre au plein emploi des générations montantes, devra être proposé une instruction publique conçue et orientée vers l’acquisition d’un savoir-faire pour tous intégrant la culture technologique d’aujourd’hui et de demain en même temps que l’histoire. de la nation et du droit.
Alain Desaint, 9 décembre 2019, modifié le 26 janvier 2021 et le 20 novembre 2023
Conseil d’Orientation des retraites (COR) Tableau 2.1 – Situation patrimoniale nette du système de retraite au 31/12/2017 (extrait du rapport de novembre 2019 : Perspective des retraites en France à l’horizon de 2030, 9; absent du 15e rapport – 17 décembre 2020).
Système de retraite En part de PIB
Régimes de base et régimes intégrés 10,80 Mds € 0,5%
Régimes complémentaires 126,15 Mds € 5,5%
Réserves des régimes de retraite 136,9 Mds € 6,0%
Réserves du Fonds de réserve pour les retraites (FFR) 36,41 Mds € 1,6%
Dette de la CADES imputée au système de retraite – 45,9 Mds € – 2,0%