JUSTICE

A propos – du projet de loi organique relative au renforcement de l’organisation des juridictions ; – du projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.

Comment faire ?
1 – Justice distributive
Respect des statuts : salarié, indépendant, fonctionnaire.
SALAIRES : cotisations sociales, parties complémentaires du salaire, ne peuvent être réduites à l’impôt.
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : Liberté (patrimoniale ou) « domoniale ». Les travailleurs indépendants sont maîtres du fruit de leur travail, qu’ils sont destinés à le consommer et/ou à l’investir. Fin des régimes contraintes (voir en note 3 l’indispensable transition) .
FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE L’ÉTAT : au service des citoyens ; recrutement sur concours ; en contrepartie de traitement et de pension financés par l’impôt. Postes réduits au strict nécessaire des fonctions publiques.
2 – Justice contractuelle
Les contrats font la vitalité de la société civile par leurs dispositions appliquées et respectées. En cas de litige, les juges doivent juger conformément au contrat, c’est-à-dire selon le droit contractuel. Leur vocation intime aux magistrats de se perfectionner à juger selon la loi toujours (jamais « en équité », sauf à ce que leur pouvoir discrétionnaire devienne arbitraire). Lorsqu’une des parties est comme le pot de terre face au pot de fer, la jurisprudence consiste à considérer comme nulles les clauses ambigües ou mal lisibles, etc. qui sont autant de dols ou de tromperies. Hormis ces cas de bonne justice, les contrats entre personnes adultes et saines d’esprit font loi.
3 – Justice populaire
Juges de 10, de 100, de 1000 et de 10000, choisis inter pares, parmi 10, 100, 1000 et 10000 de leurs semblables pour leur vaillance, leur révérence de la justice, aimant la vérité haïssant le mensonge. Les juges de 10 jugeront les affaires simples, les juges de 100 les affaires moins simples, les juges de 1000 les affaires complexes et les juges de 10000 les plus difficiles. Soit pour environ 45,5 millions d’électeurs (inscrits 2018) : soit 11,11% du corps électoral pouvant rendre la justice à tout moment comme Louis IX sous le chêne à Vincennes. Par comparaison, en 1790 en France, 5000 juges avec 80000 assesseurs, désignés par municipalités, soit environ 1,7 % des 5.000.000 d’électeurs (mâles et fortunés exclusivement) sur une population totale d’environ 28 millions (20-21 millions d’adultes), sans compter les 1.100.000 magistrats élus municipaux, au total 23,7%, mais 11 à 12% en comptant fictivement les femmes 11 à 12% ; leur nombre a été fortement réduit au cours des premières années de la République.
Ainsi la nation se forme à rendre la justice ; et l’éducation, à cette fin, commence dès l’école primaire de la république. Les juridictions siègent publiquement juges en nombre impair, trois au minimum. Ainsi un tribunal de proximité est composé de 3 juges pris au sein des juges de 10 les plus proches d’une population de 30 adultes et siégeant sur requête le jour-même, ou le lendemain si le soleil est couché. La spécialisation à outrance résulte du fatras juridique en laquelle les lois françaises sont tombées. Une bonne loi doit être durable, claire, concise et compatible avec ses sœurs, sauf à n’être qu’un empiètement sur la souveraineté des citoyens. Un courant puissant tels l’Alphée et le Pénée déviés, doit purger les codes de leur obésité. Qui sera Héraclès pour les confluer ?
Aussi bien, les litiges se résolvent vite et bien, les conflits cessent et la fraternité s’instaure fécondant la vie de la nation.
4 – Justice criminelle ou délictuelle
Instaurer le contradictoire-oral-public : L’accusé se défend à égalité avec l’accusateur. Il faut donc remplacer la procédure non écrite contradictoire et secrète par une procédure contradictoire orale et publique de l’instruction. Le juge d’instruction doit recevoir les témoins en présence des parties qui les interrogent. Le juge assure le bon déroulement des témoignages. Si amende il ya, c’est à la victime qu’elle revient à titre de reconnaissance et de regret de l’offense (et non à la « société » entité conceptuelle concrétisée par l’État, son armée administrative tentaculaire par opposition à la société civile, effective par les milliards de liaisons contractuelles, conventionnelles et d’usages entre les personnes). Outre la réparation intégrale,
La loi pénale française n’exige pas du juge d’instruction le contradictoire. La procédure reste non contradictoire, écrite et secrète. Cependant le secret est de plus en plus fréquemment violé par les juges instructeurs sans qu’ils dussent en être sévèrement punis. Situation délétère pour le justiciable, moins parce que des juges rompent leur serment, ce qui est grave, que de pouvoir décider, bien qu’en leur âme et conscience, de la culpabilité ou non d’un prévenu alors qu’ils n’ont pas systématiquement instruit accusateur et accusé en présence de l’un de l’autre, de même que les témoins qui ne sont pas nécessairement contre-examinés par la défense, cela dépend du juge instructeur.
Historiquement, un juge enquêteur appelé lieutenant criminel a été institué par l’édit du 18 février 1515 puis par la déclaration de François 1er de 1522 précisée par les édits de Henri II mai 1552 et novembre 1554, maintenus par l’ordonnance criminelle de Louis XIV de 1670 et le décret de l’Assemblée constituante du 8 octobre-3 novembre 1789, qui restreignit le caractère secret et non contradictoire de l’information par la présence de deux notables assistant aux actes (Hélie Faustin, Traité d’instruction criminelle, IV , n° 1568). La loi du 16-29 septembre 1791 précise la 1re constitution (14 septembre 1791) en confiant au juge de paix ou à l’officier de gendarmerie du canton de procéder à une information sommaire transmise au directeur du jury nommé pour six mois parmi les juges du tribunal qui jugeront s’il n’y a pas lieu à accusation ; sinon sur acte d’accusation rédigé par le directeur du jury l’affaire est soumise au jury d’accusation (Garraud, Traité d’instruction criminelle, I, n° 50). La procédure est publique, orale et contradictoire. Le code du 3 brumaire an IV fortifie le directeur du jury. La loi du 7 pluviôse an IX remet au directeur du jury tous les pouvoirs de l’ancien lieutenant criminel (Hélie Faustin, n° 1570-71). La procédure contradictoire orale publique a donc régné en France une vingtaine d’année. Mais l’article 42 de la loi d’organisation judiciaire du 20 avril 1810 remplace les directeurs du jury par les juges d’instruction et le procureur impérial. Avec les articles 55 à 136 du 20 avril 1810 du code d’instruction criminelle, cette procédure redevient écrite, secrète, non contradictoire. Elle le reste selon la loi du 8 décembre 1897, celle du 31 décembre 1957, l’ordonnance du 23 décembre 1958, la loi du 15 juin 2000 et celle du 9 mars 2004. La dramatique et consternante affaire d’Outreau et d’autres n’ont pas suffi à décider que l’instruction consistait essentiellement en l’examen public et contradictoire des témoignages. La législature 2007-2012 a tenté de transformer le juge d’instruction en juge de l’instruction mais aboutit à un fiasco. Un amendement au projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice confiant au juge d’instruction le contradictoire-oral-public serait un progrès. Ce qui changerait évidemment au fond la procédure en matière délictuelle ou criminelle. La dramatique et consternante affaire d’Outreau et d’autres n’ont pas suffi à décider que l’instruction consiste essentiellement en l’examen public et contradictoire des témoignages. La législature 2007-2012 a tenté de transformer le juge d’instruction en juge de l’instruction mais aboutit à un fiasco. Un amendement au projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice confiante au juge d’instruction le contradictoire-oral-public serait un progrès. Ce qui changerait évidemment au fond la procédure en matière délictuelle ou criminelle. La dramatique et consternante affaire d’Outreau et d’autres n’ont pas suffi à décider que l’instruction consiste essentiellement en l’examen public et contradictoire des témoignages. La législature 2007-2012 a tenté de transformer le juge d’instruction en juge de l’instruction mais aboutit à un fiasco. Un amendement au projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice confiante au juge d’instruction le contradictoire-oral-public serait un progrès. Ce qui changerait évidemment au fond la procédure en matière délictuelle ou criminelle. Un amendement au projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice confiante au juge d’instruction le contradictoire-oral-public serait un progrès. Ce qui changerait évidemment au fond la procédure en matière délictuelle ou criminelle. Un amendement au projet de loi de programmation 2018-2022 et réforme pour la justice confiante au juge d’instruction le contradictoire-oral-public serait un progrès. Ce qui changerait évidemment au fond la procédure en matière délictuelle ou criminelle.
Juge unique ou plusieurs juges ? Un ou plusieurs juges instruisant en présence de l’accusateur et de l’accusé ensemble ? ou séparément ?. Qu’il y ait un ou plusieurs juges pour instruire n’empêche pas qu’ils soient solitaires si le ou les juges instruisent sans le contradictoire, sans la présence de l’accusateur et de l’accusé ensemble, sans l’examen et le contre-examen des témoins par les deux, accusateur et accusé ; la solitude du ou des juges se considère au regard de l’instruction. En effet, à défaut de confrontation systématique et publique des accusés, des prévenus, des témoins de l’accusation et de la défense, les juges sont solitaires, et la manifestation de la vérité n’est pas garantie, car les juges, s’ ils ne sont confrontés qu’à eux-mêmes, sont beaucoup plus sujets à l’erreur, surtout lorsque la conviction s’est formée de la culpabilité ; alors l’esprit tend à privilégier les éléments qui plaident à charge plutôt qu’à décharge. L’inverse n’est pas le symétrique !
Conclusion, l’exercice du contradictoire par le ou les juges est impératif pour tous les actes de l’instruction. Cette réforme, c’est le juge d’instruction qui la conduira. La république en confie la responsabilité à ce digne magistrat. Il devait mener l’instruction à la fois à charge et à décharge seule, c’est-à-dire sans l’aide du contradictoire oral. Maintenant la république lui donne le moyen de cette mission sacrée changeant l’orientation de défense de la société en défense de l’innocent – mieux vaut un coupable impuni qu’une erreur judiciaire. Cette attitude protectrice de l’innocence contre l’opprobre du sacrifice humain est l’honneur des citoyens sans lequel la nation perd son âme. Quant au dogme français de l’intime conviction, il n’est pas une garantie suffisante : il faut prouver. A ces prévues, il serait opportun de faire assumer par le juge d’instruction cette révolution en formant les juges à la procédure contradictoire orale et publique. A terme, le procès pourra être unifié, le jury rejoignant le juge d’instruction (et non l’inverse). Les juges se formeront à cette procédure présentée en s’aidant de l’expérience multiséculaire d’autres nations, l’Angleterre en particulier où l’examen et le contre-examen des témoignages sont systématiques.
5 – Justice administrative
La raison historique que les recours des citoyens et les poursuites de l’administration publique soient jugés par l’autorité administrative, les tribunaux composés de fonctionnaires et non devant des juridictions de l’autorité judiciaire, est la crainte de voir ces juridictions s’opposer au pouvoir exécutif, comme les parlements (tribunaux délégués par le roi) de l’ancien régime qui en vinrent à s’opposer au roi. Cette situation n’est plus tenable qui rend cette justice dépendante du gouvernement. Pour mettre fin à cette anomalie, il suffit que les litiges entre personnes privées et personnes publiques soient portés devant les juridictions judiciaires et que les juridictions administratives, étrange anomalie, disparu, le Conseil d’État continuant à siéger en tant que Conseil mais pas en compétence.

©  Alain Desaint 5 février 2019

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