Aux Députés membres de la commission d’enquête sur l’affaire dite Sarah Halimi.

Aux Députés membres de la commission d’enquête sur l’affaire dite Sarah Halimi.

                                                                                                                                  Le 20 décembre 2021

Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,                                                      

Vous avez le mérite de la volonté de cette commission d’enquête, soyez en remerciés.

Après avoir écouté les auditions publiques, j’ai l’honneur de soumettre spontanément à votre attention une réflexion de citoyen :

ETAT MENTAL DU MEURTRIER

(ASSASSIN SI LA PRÉMÉDITATION ÉTAIT ÉTABLIE)

« AU MOMENT DES FAITS »

Avertissement

L’analyse qui suit est fondée sur le rapport à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l’avis de l’avocate générale, l’arrêt de la Chambre criminelle du 14 avril 2021, le communiqué de la Cour de cassation, ainsi que les auditions publiques de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. La copie de l’arrêt de la Chambre de l’instruction m’a été refusée (2 pièces jointes).

I. Deux propositions de loi.

La charge de meurtre antisémite commis par M. Kobili Traoré est admise par la chambre de l’instruction. Malgré les faits criminels admis donc, elle ne renvoie pas à une cour d’assises au motif que l’auteur ne serait pas responsable, en se fondant sur l’article 122-1 alinéa 1 : N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En décidant de ne pas renvoyer à la juridiction de jugement qui aurait refait l’instruction de façon contradictoire orale et publique cette fois, pour juger des faits et ensuite de la responsabilité ou non, et d’une peine on non, la chambre de l’instruction est sortie des limites de sa compétence qui est celle de l’instruction et non du jugement.

Ainsi ni la lettre ni l’esprit de la loi (art. 122-1) n’ont été respectés.

La seule réserve, provisoire, à la tenue du procès eut été l’état de santé mental de l’accusé, non au moment des faits incriminés, mais au moment du procès. C’est ce que dit l’adage souvent répété à mauvais escient : on ne juge pas les fous ! A cet égard, le magistrat rapporteur devant la chambre criminelle a écrit  : « Il n’apparaît pas, dans l’état du dossier, que M. Kobili Traoré soit dans un état qui l’empêcherait de se défendre devant une juridiction pénale. » (rapport p. 75). D’ailleurs, il comparut à l’audience de la chambre de l’instruction.

Pour que ce dysfonctionnement ne se reproduise pas ou beaucoup plus difficilement, voici deux propositions, ainsi que la remise en vigueur d’un usage toujours valable : la première proposition est un principe essentiel à la manifestation de la vérité, l’autre touche à la responsabilité pénale, enfin l’usage concerne le procès lui-même :

1°. Toute la procédure doit être contradictoire-orale-publique. Le principe en a été évoqué plusieurs fois lors des auditions par MM. Denis Paris et Sylvain Maillard.

Par analogie, lorsque Louis XVI révoqua « la question préparatoire », torture pour obtenir des aveux, il prit de grandes précautions en motivant cette décision, car c’était reconnaître une barbarie de la part de ses prédécesseurs. Abroger la procédure non contradictoire écrite et secrète, c’est aussi reconnaître implicitement le vice dans la recherche de la vérité des différents régimes qui l’avait instituée, étant rappelé qu’elle ne fut contradictoire-orale-publique que de 1791 à 1808.

2°. A) Abroger l’article 122-1 CPP pour rétablir la dignité humaine, car l’idée d’altération partielle ou totale du discernement blesse la conscience humaine et supprime toute responsabilité. Cette abrogation ne signifie évidemment pas que l’on se mettrait à juger les « fous », mais qu’on jugera les criminels et les délinquants, dès qu’ils sont en état d’être jugés. Quand à la peine, le principe d’individualisation suffit pour que les juges, éclairés par la défense et d’éventuelles expertises, puissent l’apprécier à sa juste et utile mesure. Il importe surtout que le prévenu soit jugé et, si déclaré coupable, il puisse se réhabilliter par la réparation matérielle et morale des victimes.

Conséquemment, il faut abroger la procédure spéciale introduite en 2008, article 706-120 à 128 du code de procédure pénale rendu inutile, et même nuisible comme on le voit en l’occurence.

B) Subsidiairement, abroger l’alinéa 1 de l’actuel 122-1 CPP : abolition du discernement annulant toute responsabilité.

L’instruction est l’étape intermédiaire qui prépare le procès à charge-et-décharge comme en rappelle le principe le procureur général M. François Molins. Elle ne doit pas empêcher le procès ni s’y substituer. Dans tous les cas où les juges d’instruction voudraient exonérer de responsabilité par un non lieu, il faut leur opposer que seule la juridiction de jugement est compétente pour juger, juger les faits et ensuite la peine; deux jugements successifs (cf les quatre premières constitutions de la France), à condition que l’accusé soit en mesure de se défendre au procès.

Comme le révèle l’audition de la juge d’instruction qui dit ne pouvoir faire autrement – « c’est la loi », répète-t-elle à plusieurs reprises, alors que la loi lui donne un très grand pouvoir d’investigation comme le dira dans son audition après elle la procureure de la république Madame Johanna Brousse et le procureur général près la Cours de Cassation Monsieur François Molins ; ce qui se vérifie à la lecture du code de procédure pénale concernant les prérogatives du juge d’instruction, comme le rapport de la commission d’enquête parlementaire le rapportera très certainement.

Remarque. Le procureur général François Molins s’insurge avec raison contre l’expression hors expertise par médias des experts désignés. Comment se fait-il qu’il ne soit pas tenus au secret de l’instruction ?

II. Le procès doit avoir lieu

L’accusé peut répondre de ses actes devant une cour d’assisses (voir I ci-dessus § 4).

QUELS MOYENS PROCEDURAUX D’ORGANISER UN PROCÈS ?

Aucune décision n’a été prononcée par une juridiction de jugement. Donc aucune décision définitive, et aucune décision d’acquittement n’a l’autorité de la chose jugée relativement aux parties pour la simple raison qu’il n’y a pas eu de jugement es-qualité.

Le procureur général a dit deux fois au début de son audition qu’il y a eu procès et jugement, alors que le problème qui justifie votre commission est qu’il n’y a pas eu procès.

« Par ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, en date du 12 juillet 2019, les juges d’instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée [antisémite] ont estimé qu’il existait contre M. Kobili Traoré, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal. »

Cette « transmission des pièces » est une procédure introduite en 2008, article 706-120 à 128 du code de procédure pénale, qui a pour but de permettre aux parties civiles (art. 706-122), de faire valoir leurs intérêts dans le cas où le procès ne peut avoir lieu faute pour le criminel d’être en capacité mentale de se défendre. Quant à juger s’il était irresponsable de ses actes au moment des faits, répétons-le, ce n’est pas de la compétence des juges instructeurs ni de ceux de la chambre de l’instruction. M. KT étant en mesure de se défendre, le procureur de la république et les parties civiles se sont donc légitimement opposés à cette procédure en faisant appel de l’ordonnance de transmission, mais l’appel des parties civiles et du Procureur de la République a été rejeté (Ordonnance du 12 juillet 2019).

Toujours est-il que la décision de la chambre de l’instruction en son arrêt du 19 décembre 2019, est une décision en premier ressort parce que sur transmission du dossier d’instruction ; et rien dans la loi ne dit que cette décision première et non d’appel, qui n’est pas un jugement de juridiction de jugement, soit insusceptible d’appel. Cependant un pourvoi en cassation a été entrepris. Il a été rejeté le 14 avril 2021.

  • Puisqu’il en est ainsi, nous préconisons que le ministère public saisisse et requière directement ratione loco le premier président de la cour d’appel de Paris pour qu’il constitue une cour d’assises au siège du tribunal judiciaire. Les charges sont reconnues : crime de défenestration qualifié de meurtre par les juges d’instruction ; circonstance aggravante antisémite reconnue par la chambre de l’instruction ; auteur identifié sans conteste de la défense. En outre les auditions sous serment de la commission d’enquête de l’assemblée nationale et les enquêtes sur place des députés-commissaires révèlent des faits convergents conduisant à l‘accusation de préméditation. Ces trois chefs d’accusation imposent le procès d’assises, dans les formes du droit criminel français. L’étape intermédiaire instruction préalable secrète, écrite et non-contradictoire a eu lieu, elle fut ce qu’elle fut et a fait une fois de plus et de trop la démonstration de ses failles et de sa faiblesse. Le juge d’instruction dans cette affaire n’a plus lieu d’être saisi à nouveau. En revanche, il y a lieu d’aller au procès enfin contradictoire-oral-public devant un jury d’assises pour que justice soit rendue.

La troisième accusation, préméditation, sera la principale requête à instruire et à juger : les faits d’abord, puis la peine. En effet, dans l’affirmative la préméditation anéantit toute « plausibilité » d’appliquer l’article 122-1 du code pénal, comme déjà la circonstance antisémite. En tout état de cause, les faits nouveaux ou nouvellement mis en évidence par la commission d’enquête parlementaire conduisent à annuler des décisions d’instruction qui n’ont ni force ni autorité de chose jugée (comme expliqué aux 1° et 2° ci-dessus). Renvoyer par requête du ministère public à une cour d’assises pour que le procès équitable ait lieu, semble la bonne voie légale. La voie de la révision ne convient pas, n’a pas de sens légal car elle est prévue pour réviser un jugement de cour d’assises définitif, lequel fait injustement défaut.

Le ministère public évitera une honte à nos concitoyens et à notre pays. Il appartient constitutionnellement à l’autorité judiciaire, au nom du peuple français, de mettre fin au déni de justice dans cette affaire. Et peut-être ainsi, comme l’a espéré Maître Szpiner, le meurtrier ou l’assassin pourra demander pardon.

  • Si jamais le procureur général considère illicite qu’il requière lui-même une cour d’assises après la décision de non-lieu des juges d’instruction et de l’instruction, ou que le premier président de la Cour d’appel juge la requête irrecevable, que reste-t-il ? Se résigner au déni de justice et à l’insécurité judiciaire éprouvée par les français, source d’un grand désordre public ! Utilisons une astuce en quelque sorte : une nouvelle plainte pour violation de domicile avec effraction, coups et blessures… Ce qui entraînera une enquête nouvelle permettant de mettre à jour très certainement des éléments nouveaux pour reconsidérer la préméditation.

Aujourd’hui le meurtrier est enfermé en hôpital psychiatrique sans raison médicale, ce qui pose un problème d’abus, illégal et réel.

III. « Le moment des faits. »

Phase 1 – La durée des faits peut au plus tard commencer à la visite insolite de KT avec ses neveux chez les Diarra le 3 avril 2017.

Phase 2 – Le moment des fait se poursuit à son introduction le 4 avril vers 04H18, séquestration des occupants, arrivée de la police (BAC) vers 04H22, qui récupère le trouseau des clefs et vigik et reste à l’extérieur de la porte palière. Ablutions de KT, son changement de vêtements, ses prières en arabe ou récitation de sourates du Coran.

Phase 3 – KT franchit les balcons mitoyens, torture et défigure Mme le Dr Sarah Halimi-Attal qui crie de douleur et de terreur essayant de se défendre. Il la défenestre du 3e étage à 04H37 selon le rapport de police, 04H44-45 selon l’enquête parlementaire. .

Phase 4 – Retour dans l’appartement des Diarra, des policiers fracturent la porte et arrêtent KT à 5H35.

Phase 5 – Garde à vue : KT devient difficile à garder, le commissaire le fait examiner par le Dr Müllner psychiatre en service à l’Hôtel-Dieu : avis d’incompatibilité de garde à vue ; le commissaire décide son envoi à l’Infirmerie Spéciale (I3P). Trois psychiatres l’examinent successivement. Au terme des 24 heures légales le Préfet de Police transmet règlementairement à l’autorité judiciaire ; celle-ci le fait hospitaliser en sûreté psychiatrique.

Fin du moment des faits.

Le moment des faits retenu par l’instruction est uniquement dans la phase 3. Or si ce moment est élargi aux phases une et deux pendant lesquelles il est en possession de son discernement, il n’y a forcement qu’altération mentale : il discerne parfaitement le réel et même avec grande acuité, au moins pendant les phases 1, 2 et la violation de domicile au début de la phase 3.

Mais il y une autre manière d’appréhender la situation : les seules constatations psychiatriques sont dans la phase 5, la première par le Dr Müllner. Ses constatations et celles de ses confrères de l’I3P sont des témoignages recevables. Les experts interrogés ne sont pas témoins dans le moment des faits mais seulement dans le moment où ils examinent KT longtemps après le moment des faits. Donc les seules preuves du trouble mental de KT au moment des faits phase 5 sont les preuves testimoniales pendant la garde à vue et les 24 heures de sa suspension où KT se trouve à l’Infirmerie (I3P).

Il n’a donc pas été démontré par l ‘analyse de l’intégralité du moment des faits que KT ne voulait pas tuer en violant le domicile de Mme SH, mais uniquement sur le choix d’une partie extrêmement raccourcie et tronquée du moment des faits un plausible trouble neuropsychique.

KT a été examiné par le Dr Daniel Zagury psychiatre qui AFFIRME cliniquement une altération du discernement au moment des faits qu’il situe au 4 avril sans préciser à quelle phase du moment des faits. Il n’en est pas témoin, bien sûr, il n’est témoin de l’état de KT qu’au moment de ses examens expertaux. Au moment des faits, il y avait des témoins voisins oculaires et auditifs. En audition Dr Zagury dit :

« Les faits remontent au 4 avril 2017. Lors de la mission mise en place le 21 avril 2017, j’ai rencontré M. Kobili Traoré trois fois, en date du 20 mai, du 23 juin et du 15 juillet 2017, dans de bonnes conditions d’examen à l’unité pour malades difficiles (UMD) Henri Colin. J’ai rédigé un premier rapport daté du 4 septembre 2017. J’ai examiné de nouveau M. Kobili Traoré le 27 octobre 2017 à la suite d’une demande de précisions formulée par Me Caroline Toby sur le sujet des bouffées délirantes aiguës et des propos de M. Kobili Traoré qui aurait déclaré : «  C’est un suicide. » Ces propos tendaient à laisser penser qu’il pouvait y avoir une part de lucidité chez M. Kobili Traoré (...)

(…)

Sur le plan clinique, tous les spécialistes s’accordent et concluent à une bouffée délirante aiguë. Nous disposons de plusieurs sources d’informations : sa propre description, les témoignages, son passage à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, où il a été examiné longuement. Nous disposons également des certificats médicaux des psychiatres de l’hôpital Esquirol et de ceux de l’UMD Henri Colin. Le diagnostic est unanime. »

Les « sources d’informations » invoquées : la propre description de KT et les témoignages, – ces témoins sont des proches, dont les juges ont connaissance -, n’ont pas été examinés de façon critique et contradictoire par les parties car ils n’ont même pas été entendus par les juges instructrices.

(…) « Sur le plan clinique, dit le Dr Zagury, des éléments corroborent une origine toxique de cette bouffée délirante aiguë, tels que le caractère vécu et agi sans aucune distanciation ; le début brutal ; la résolution rapide ; la dimension onirique ; le vécu d’une métamorphose de la victime et l’extrême brutalité des conduites agressives. M. Kobili Traoré a réussi à se procurer du cannabis pendant son hospitalisation en UMD en harcelant sa sœur. Or il s’agit là d’un point important sur le plan clinique et médico-légal pour conclure à sa responsabilité ou à son irresponsabilité. Après avoir fumé du cannabis, une résurgence symptomatique a eu lieu. »

1° Quelle conséquence médico-légale ? Pourquoi plus ou moins affecté par la drogue, son état général devrait-il diminuer ou annuler sa responsabilité ? Poser ainsi la question est mal la poser. Voici la question médico-légale qui devait se poser simplement aux juges et aussi à la défense : peut-on démontrer que KT ne voulait pas tuer mais qu’il ne l’a fait qu’à cause de la drogue ? Les juges d’instruction et de l’instruction ont renversé les données criminelles flagrantes, ils ont inversé les termes de la question : peut-on démontrer qu’il voulait tuer ?

2° Sous l’emprise du cannabis tous les gros consommateurs deviennent-ils antisémites et tueurs ?! Bien évidemment non, la volonté antisémite de tuer doit-être déjà présente dans l’esprit du tueur avant le moment des faits. Aurait-il torturé et tué sans drogue ? Il a tué, cela devrait suffire pour décider qu’il y a lieu à procès.

Quand il se place au point de vue clinique, le Dr Zagury parle d’altération et aussi d’aliénation (au sens de autre et étrange), dans son expertise. Quand il parle du point de vue médico-légal les termes qu’il emploie sont ceux de responsabilité ou irresponsabilité, et non le terme d’altération. Il ne fait donc pas du tout de confusion entre le diagnostic clinique altération ou abolition et le raisonnement médico-légal responsabilité ou irresponsabilité (contrairement à ce que lui reprochera le Dr. Bensussan). La suite de l’audition corrobore.

Maintenant, il faut situer exactement dans le temps cette dite bouffée délirante expertisée par les 7 experts.

« M. le président Meyer Habib. À quelle heure cette bouffée délirante aiguë a-t-elle débuté ?

Dr Daniel Zagury. Je ne sais pas exactement. Elle a débuté brutalement après un prodrome de deux jours.

M. le président Meyer Habib. M. Kobili Traoré avait été interpelé la veille. Vivait-il déjà une bouffée délirante aiguë ?

Dr Daniel Zagury. Oui, et il est regrettable de ne pas l’avoir orienté vers la psychiatrie à ce moment-là, car il était dans un état manifeste de délire. Les témoins indiquent qu’il avait changé de comportement. »

Prodrome de deux jours ? Ce n’est pas une constatation, c’est un raisonnement par induction à partir de témoignages incertains, et n’indiquant pas encore le surgissement d’une bouffée, seulement le prodrome. L’état manifeste de délire supputé par l’expert n’est pas décelé lors de l’interpellation de la veille. Quand précisément aurait eu lieu le surgissement de la bouffée délirante ? cela n’est pas du tout établi. Elle est supposée par le Dr Zagury être précédée d’un prodrome de 2 jours et surgir fatalement pendant les faits, les actes de torture et de meurtre. Rien n’est moins sûr ! Et pourquoi Mme SH ?

« M. Kobili Traoré, dit le Dr Zagury, indique ne pas savoir qu’il se rendait chez Mme Sarah Halimi. A-t-elle été délibérément recherchée parce que juive  ? Ou bien sa confession l’a-t-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant. Je ne peux pas trancher.»

Pourquoi sa confession l’aurait-elle immédiatement diabolisée dans ce contexte délirant alors qu’aucun élément ne révélaient cette confession ? Ce seraient donc des hallucinations de Torah et chandelier. Mais par quelles étranges perceptions singulières dont la spécificité n’a pas plus de raison d’être dans son délire que d’autres images nées de son cerveau. Qu’est ce qui fait surgir de telles hallucinations ?

Cette question de diabolisation immédiate de Mme SH, n’a pas de rapport avec le fait que KT indique ne pas savoir qu’il se rendait chez elle.

Si KT ne savait pas que Mme Halimi était juive pourquoi l’aurait-il immédiatement diabolisée ? S’il le sait, il le sait d’avant puisque rien cette nuit là ne peut lui faire penser que Mme Halimi est juive., mais cela le Dr Zagury ne le savait pas. Lorsque M. Meyer Habib le lui apprend, il répond qu’il y avait des signes de judéité. – Dr Zagury, il faisait nuit noire ! lui réplique le président. S’il va chez Mme Halimi ce ne peut être aléatoire. Cette thèse hasardeuse s’effondre donc.

KT indique 1 mois 1/2 après ne pas savoir qu’il s’y rendait. Question : entre l’alternative : délibérément recherchée parce que juive ou immédiatement diabolisée, dans quel sens incline votre discernement ?! En outre, nous savons qu’il est venu la veille et que le balcon est très encombré.

Cette déclaration de KT un mois et demi plus tard a pu être préparée. Elle aurait dû être critiquement examinée en la confrontant aux autres éléments discordants, par l’expert et par les juges.

« Je critique, dit le Dr Zagury, la conception biopsique de l’expertise depuis des années. Cette dernière se contente de regarder ce qui se déroule au moment des faits. La Cour de cassation dit : peu importe les origines de la folie. Si nous passons du domaine de la drogue à celui du terrorisme, nous constatons, lors des actes terroristes, que les sujets sont délirants et hallucinés. Ne tenons-nous pas compte de la radicalisation, de la haine de la France, de la préparation ? Considérons-nous de manière biopsique les événements au moment des faits ? Cette logique me semble extrêmement dangereuse. L’absence de jugement est une impasse, d’autant que M. Kobili Traoré est actuellement hospitalisé sans trouble qui le justifie. »

« Mme Florence Morlighem, rapporteure. ( …)Vous avez cité le terme d’expertise biopsique, c’est-à-dire d’un examen à un instant T. Pensez-vous que des modifications devraient être apportées quant aux modalités de l’expertise psychiatrique pour éviter ce type de dysfonctionnement à l’avenir ? »

Oui, sur le « biopsique », le Dr Zagury a raison, le moment des faits est réduit pratiquement aux coups et à la défenestration, c-à-d. à une séquence très tronquée des faits. Quant aux experts psychiatres, ils ne sont pas témoins au moment étendu ou réduit des faits. Ne serait-ce que pour cette raison il vaudrait mieux abolir l’alinéa 1 de l’article 122-1 CCP dont on voit l’effet et l’utilisation néfaste dans la présente affaire. Sous cette réserve, l’alinéa 2 convient sauf que si on pousse trop l’altération, il pourrait encore servir à empêcher un procès équitable.

Ainsi, de la législation en son article 122-1 du code de procédure pénale, ni la lettre ni l’esprit ne sont respectés. Ce qu’il faut c’est déjà appliquer la loi telle qu’elle est, les juges devant redevenir la bouche de la loi. Trop de lois tue la loi.

« Ensuite, dit le Dr Zagury, des précisions m’ont été demandées sur les bouffées délirantes et les propos de M. Kobili Traoré indiquant qu’il s’agissait d’un suicide. Pour le commun des mortels, il demeure difficile de concevoir que, bien que subissant une affection psychiatrique irrécusable, le sujet demeurait dans le même monde que nous. La première erreur est d’accorder trop de raisonnement et de logique à ses propos. Le sujet peut tenir ce type de propos tout en vivant une bouffée délirante. La rationalité d’une telle parole dans ce contexte reste problématique. Pour   reprendre les propos d’un collègue : « Le délirant ne boit pas du Coca-cola par l’oreille. »  Y compris dans l’état le plus pathologique, il peut y avoir des actes à peu près coordonnés. »

Pas d’accord, il y a une grande différence entre des réflexes qui restent coordonnés et efficaces y compris dans l’état le plus pathologique, et annoncer à point nommé « une femme va se suicider », ce n’est pas un geste réflexe ordinaires, cela suppose un certain discernement du réel.

« M. Didier Paris. (…) Vous considérez que le caractère indiscutable du trouble mental aliénant est en lien avec la consommation volontaire de cannabis et qu’on ne peut pas dégager M. Kobili Traoré de sa responsabilité. Pourtant, vous évoquez l ’idée d’une responsabilité altérée en raison de la nature des troubles, qui dépasse d e loin les effets attendus. Je ne saisis pas le sens de cette phrase. Pouvez-vous réexpliquer à la commission ce que vous vouliez exprimer ?

Dr Daniel Zagury. M. Kobili Traoré n’a pas fumé du cannabis pendant des années pour être en situation de tuer une femme juive mais, en fumant pendant des années, il s’est mis dans cette position. Nul n’est censé ignorer la loi ou que les produits toxiques peuvent provoquer une perte de contrôle. Dans le cas présent, il existe un épisode pathologique authentique. La question se pose pour l’alcool en cas de delirium tremens et d’hallucinations. Traoré dit avoir consommé des produits de plus en plus forts pour « se défoncer » ; pas pour tuer sa voisine. Cette consommation a dépassé les effets escomptés. Il est équitable que ce type de sujet dans cette situation ait à répondre de ses actes, y compris pour lui-même. Cependant, il ne peut être condamné de la même manière que quelqu’un qui aurait commis délibérément le même acte. »

Cette réponse laisse du flou. La circonstance de la préméditation n’a pas été requise, toutefois la soupçonner est inéluctable, bien qu’éludée. Soit consommer pour s’apaiser et/ou se désinhiber est un acte responsable et la perspective en soi angoissante de tuer examinée et retenue la question du discernement ne se pose plus car préméditation implique discernement. Ni l’alinéa 1, ni l’alinéa 2 du 122-1 ne sont alors applicables. Soit il y a consommation sans préméditation, les joints seraient pris pour « se défoncer », ensuite il tuera discernement plus ou moins altéré quelle qu’en soit la cause, la responsabilité demeure; Dans ce cas le juge d’instruction au regard de la loi article 122-1 alinéa 2 ne peut pas rendre une ordonnance de non lieu. Toutefois sachant que fumer du cannabis est désinhibiteur « se défoncer » peut signifier aussi se désinhiber. Le hasard n’explique pas le choix de Mme SH comme victime.

IV. Démonstration de la responsabilité de M Kobili Traoré « au moment des faits » (art. 122-1 alinéas 1 et 2) :

Le grand médecin neuro-psychiatre Henri Baruk a découvert au long de sa carrière que la production de toxines dans le sang agissant entre autres sur les nerfs jusqu’à un seuil critique qui intoxique et envahit le système nerveux et l’ensemble de l’organisme, s’explique par les actes eux-mêmes (Mémoires d’un Neuropsychiatre, H. Baruk de l’Académie Nationale de Médecine, 2e éd. Téqui 1990).

Dans le cas de KT, la haine antisémite est le mobile du crime. Sa cause n’est pas une supposée explosion de bouffée délirante, contrairement à ce que prétendra le criminel plus tard lors d’interrogations peut-être suggérant les réponses (cf. les pv.). La grande vraisemblance, selon nous, mais vraisemblance seulement faute d’être témoin de la commission des faits, est que la préméditation – la préparation – l’exécution du crime sont la cause d’une bouffée délirante subséquente ou plutôt du déclenchement des troubles neurologiques et psychiques observés par le psychiatre de garde Dr Joachim Müllner à l’Hôtel-Dieu et par les psychiatres successifs d’heure en heure à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police (I3P). Jusque là, la responsabilité pénale tout au long du moment des faits dans ce cas est entière au sens de l’article 122-1, c’est à dire antérieurement à son arrestation en flagrance à son retour chez les Diarra quand la police l’arrêta.

A l’intrusion de KT chez les Diarra à 04H18 le 4 avril 2017, portant souliers à la main, vêtements de change et serviette, il n’est par qui que ce soit constaté de troubles mentaux ni avant ni en ces minutes du moment des faits. Les témoignages de proches invoqués par des experts psychiatres sont postérieurs de plus d’un mois et demi.

KT a un comportement coordonné depuis sa visite avec les enfants aux Diarra la veille. Sans affirmer qu’il a prémédité de tuer Dr SH parce que pieuse juive distinguée, ce qui apparemment lui a inspiré une fureur plausiblement de jalousie de tout ce qu’il n’est pas et ne parvient pas à être, de ce dont il a été privé, force est de reconnaître qu’il viole son domicile pendant qu’elle dort, la roue de coups au visage la rendant méconnaissable et la tue en la défenestrant. Il crie « C’est pour venger mon frère », et triomphant « j’ai tué le sheitan ».

La supposée « bouffée délirante », diagnostic unanime des psychiatres, se serait déclenchée, selon M. Kobili Traoré, quand il aurait eu vu « la Torah, et le chandelier (menorah) ». Les psychiatres valident telle quelle cette version de KT ! Or, lorsqu’il pénètre chez Mme Sarah Halimi il ne voit pas de « Torah et chandelier » car il n’y en a pas, pas plus qu’il ne voit de signes judaïques dans le noir, contrairement à son dire repris par les psychiatres et des juges. Il est possible qu’il les ait phantasmés, aidé en cela par le cannabis hallucinogène, parce qu’il considère depuis un certain temps que Mme SH incarne, selon son dire, le « sheitan », le satan tentateur (et non le démon daimôn entité tutélaire dans la culture grecque antique).

Au contraire, tout montre que Monsieur Kobili Traoré n’a pas torturé et défenestré sous l’emprise d’une bouffée délirante aigüe ou d’une « psychose chronique brève » (oxymore), et n’a pas son discernement aboli au moment de ces faits. Il a agi volontairement de la phase 1 à la phase 4 sans désemparer.

Permettez-moi un rapprochement et non une digression. Caïn, l’ainé, cultivateur, n’a pas choisi le meilleur de sa récolte, son offrande est délaissée. Abel a choisi le meilleur de son troupeau de moutons en offrande, elle est agréée. Caïn vivement contrarié se consume et tue Abel. Certes, le fruit de la terre il l’a obtenu grâce à son labeur, tandis que Abel s’est contenté de garder des bêtes. Mais la qualité des sentiments fait la différence pour avoir choisi le meilleur. Caïn ne veut pas assumer son meurtre : – Suis-je le gardien de mon frère ! Cependant le remords des sangs de son frère le poursuit au-delà de la mort. Ce qu’admirablement illustre Victor Hugo par l’alexandrin « L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn ». Conscience, responsabilité incoercibles de l’homme. Caïn a fait plus d’efforts qu’Abel et il se sent humilié, mais est-ce une raison de tuer Abel. Il eut fallu que Caïn tuât ce sheitan en Caïn lui-même.

Si délire de KT il y a, c’est un délire lucide. Par haine contre une juive, il commet un crime plus épouvantable que d’autres. Le sheitan c’est lui en lui qu’il n’arrive pas à combattre, à soumettre à son moi supérieur. Dira-t-on qu’il est fou ? A part le tueur à gages, et même, alors tous les meurtriers sont des fous, le mari qui tue sa femme, son amant, celui qui tue son épouse et ses enfants par honte insupportable que sa mythomanie et sa déchéance se révèlent à eux, tous les Torquemada de l’histoire, ou au nom d’Allah. Ce n’est pas à cause du haschich qu’il tue, ni d’une bouffée délirante surgissante, mais à cause de sa haine antijuive. Si la haine anti qui va jusqu’à tuer exonère sous couvert d’abolition du discernement tous ces criminels, c’est la nation qui est en train de perdre son discernement.

Drogue, insomnie, anxiété ont certainement favorisé l’émergence du trouble mental et physique constaté au cours de la garde à vue mais la cause véritable de cette pathologie c’est l’acte abominable lui-même qui par répercussion sur la personne du tueur KT provoque une production de toxines qui envahissent l’organisme en particulier le système nerveux et déterminent via le sang et la circulation sanguine le comportement incompatible avec la garde à vue. C’est seulement à cette phase-là, la 5e, que des policiers sont témoins et que les psychiatres qui l’examinent peuvent observer une désorganisation, réactionnelle, physique et mentale du sujet.

Les juges ont fait la parfaite démonstration dans la tragique affaire dite Sarah Halimi que la judaïté une fois découverte (grâce à la Torah et un chandelier) par KT, a généré la bouffée délirante. Dès lors, n’importe quel tueur de juif pourra faire établir l’abolition de son discernement par la découverte de la judaïté de sa victime. Le judaïsme permet de dépénaliser le crime !

V. Dysfonctionnement de la chambre criminelle

Elle n’a pas censuré cette instruction défectueuse, comme elle le pouvait : moment des faits tronqué, contradiction de motifs, absence d’investigation en préméditation, dénaturation de certains faits : celui du discernement immédiatement avant la torture et la défenestration.

Par sa nouvelle jurisprudence, la cour risque de compromettre la confiance des français vis à vis de la justice, si des crimes connus et le criminel reconnu peuvent ne pas être jugés par la juridiction de jugement. Il faut que crimes et châtiments soient jugés selon les individus (principe d’individuation). La Chambre pouvait réformer l’arrêt pour les raisons indiquées ci-dessus. Comme l’a rappelé le rapporteur à cette chambre criminelle : « L’appréciation des charges cesse d’être souveraine (1) si les motifs énoncés par la chambre de l’instruction sont entachés de contradiction, (2) ou hypothétiques, (3) ou encore si les juges ne tirent pas les conséquences de leurs propres constatations. »

(1) Contradiction dans les termes-mêmes des motifs : « Ce trouble psychotique bref » deux mots antinomiques, car chronique signifie longue ou d’évolution lente, et bref signifie le contraire. Cela n’aurait pas dû échapper aux juges du fond et du droit, car c’est dénaturer des faits cruciaux.

(2) Les conclusions des experts sont hypothétiques, qu’ils le veuillent ou non, et les juges les ont considérées comme certaines.

(3) Les juges d’instruction et de l’instruction n’ont pas cherché à faire de telles constatations de sorte qu’ils n’ont pu en tirer de conséquences, ils s’en sont essentiellement tenus aux déclarations du criminel et aux hypothèses des experts psychiatres qui eux-mêmes ont pris les déclarations que le criminel leur a faites comme vérité : « Quand j’ai vu la Torah et le chandelier , etc.».

N.B. A deux reprises, M. François Jolivet pose la question : – Les experts peuvent-ils savoir l’état mental du commettant un mois et demi après les faits ? Et répond : – Je pense que cela ne se peut pas. Ce serait en effet plus que téméraire, c’est pourquoi les experts restent hypothétiques et conditionnels, en tout cas c’est ce qu’il convient de considérer.

L’instruction judiciaire en la chambre de l’instruction qui a décidé de l’irresponsabilité, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de la loi, à savoir le moment des faits qu’elle a étroitement rétréci, tronqué, ne saurait plus être souveraine, et la chambre criminelle qui a validé au nom du peuple français sa décision , ont complètement dysfonctionné.

VI. Dysfonctionnement de la cour de cassation : son communiqué.

«La question posée à la Cour de cassation :

« Lorsqu’elle est à l’origine d’un trouble psychique, la consommation de produits   « stupéfiants constitue-t-elle une faute qui exclut l’irresponsabilité pénale ?

« La réponse de la Cour de cassation :

« En cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de « façon aussi explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur « l’irresponsabilité pénale ne  distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a « fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes.

« Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer.

« Ainsi la décision de la chambre de l’instruction est conforme au droit en  vigueur.

« Les pourvois formés par les parties civiles sont donc rejetés. »

Ainsi, la Cour de cassation au lieu de s’aviser des défauts de l’instruction et de la mauvaise application du 122-1, renvoie non à la cour d’assises ou à la chambre de l’instruction autrement composée, mais au législateur, comme si la loi l’obligeait à décider de l’irresponsabilité et que « la souveraineté » de la chambre de l’instruction ne lui permettait pas de casser son arrêt.

Dans le cas de Kobili Traoré, la question médico-légale à laquelle devaient répondre les instructeurs n’est pas celle de l’origine de son trouble psychique mais de sa responsabilité pénale nulle, incomplète ou pleine et entière. Donc le communiqué de la Cour de cassation induit le peuple français en erreur.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de mes respects à vous et aux personnes que vous avez auditionnées.

Alain Desaint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *